D-16 - Loi concernant les droits sur les successions

Texte complet
56. Tant que le certificat mentionné à l’article 55 n’a pas été délivré:
a)  Aucun exécuteur, fiduciaire, administrateur, curateur, héritier, légataire ou donataire ne peut consentir au transport ni au paiement d’un legs ou d’une part héréditaire ou procéder au partage d’une succession;
b)  Aucune personne ou corporation, aucun agent de transferts pour une corporation, ne peut accepter ou insérer dans ses livres aucun transfert ni aucune transmission d’actions ou enregistrement d’obligations ou autres valeurs;
c)  Aucun dépositaire ne peut remettre de l’argent déposé au nom d’une personne ou en compte commun, ni le transporter au nom d’une autre personne. Toutefois, lorsque la personne décédée était domiciliée au Québec, il peut, sans attendre la production du certificat susdit, payer ou remettre, à même ce dépôt, une somme n’excédant pas mille dollars, à condition qu’il avise immédiatement par écrit le ministre du revenu.
Cette somme demeure sous le coup de toutes les autres dispositions de la présente loi et elle doit être comprise dans la déclaration visée à l’article 40;
d)  Aucune association, banque, compagnie, raison sociale ou société ayant au Québec son siège social, une succursale ou un siège quelconque d’opérations, aucune personne, aucun banquier, courtier, agent de change, agent d’affaires, fiduciaire, officier public ou ministériel, qui sont détenteurs, dépositaires ou débiteurs, de quelque chef que ce soit, de titres, sommes, valeurs, documents ou objets quelconques revenant à un héritier, légataire, exécuteur testamentaire, fiduciaire, administrateur ou autre ayant droit d’une personne décédée ou de son conjoint, ne peuvent en effectuer la restitution ou la remise, le paiement, l’échange ou le transfert.
Toutefois, lorsque la personne décédée était domiciliée au Québec, pareil dépositaire peut, sans attendre la production du certificat ci-dessus prescrit, payer ou remettre, à même le dépôt, si c’est une somme d’argent, un montant de pas plus de mille dollars, à condition qu’il avise immédiatement par écrit le ministre.
Cette somme demeure sous le coup de toutes les autres dispositions de la présente loi et doit être comprise dans la déclaration visée à l’article 40;
e)  Nul régistrateur ne peut inscrire dans ses livres la transmission ou le transport d’aucun immeuble appartenant, lors de son décès, à une personne décédée, ni d’aucune dette grevant un immeuble en faveur de ce défunt, par privilège ou hypothèque, ni la quittance d’aucune telle dette et le certificat du ministre doit, avant que l’inscription ou mention ne soit faite, être déposé au bureau du régistrateur pour y être conservé et, à moins qu’il ne s’agisse d’une radiation de droits réels, noté à l’index aux immeubles;
f)  Aucun assureur ne peut effectuer un paiement valide du montant dû à raison d’un décès; cependant, s’il a un bureau d’affaires au Québec, il peut, sans attendre le paiement des droits et l’émission du certificat prescrit à l’article 55 payer au conjoint, fils ou fille, père ou mère, gendre ou bru, beau-fils ou belle-fille de la personne décédée, domiciliés au Québec, une somme n’excédant pas sept mille dollars, mais la somme ainsi payée reste soumise à l’application de toutes les autres dispositions de la présente loi.
Le ministre du revenu peut, aux conditions jugées convenables, permettre un acte visé au présent article si la chose est requise pour payer les droits imposés par la présente loi ou les dettes de la succession.
S. R. 1964, c. 70, a. 45; 1972, c. 29, a. 26; 1973, c. 17, a. 169.