D-16 - Loi concernant les droits sur les successions

Texte complet
42. Toute corporation, compagnie ou raison sociale, ayant son siège social ou sa principale place d’affaires au Québec et dans laquelle une personne morte en dehors du Québec possédait des intérêts, actions, obligations ou autres valeurs, doit, dans les soixante jours de la date où elle prend connaissance du décès, à moins que le ministre du revenu ne juge à propos de prolonger le délai pour cause raisonnable démontrée, adresser au ministre un avis du décès, en indiquant la date ainsi que le nom au long, la qualité et le domicile du défunt et le montant de ces intérêts, actions, obligations ou autres valeurs; et, à défaut de ce faire, elle est passible d’une amende n’excédant pas cinquante dollars.
S. R. 1964, c. 70, a. 36; 1972, c. 29, a. 19.