D-16 - Loi concernant les droits sur les successions

Texte complet
4. Le mot «bien», dans le sens de la présente section, comprend tout bien meuble ou immeuble situé dans les limites du Québec, et toutes dettes qui étaient dues au défunt au jour de son décès ou qui sont payables à raison de son décès, et sont, ou payables au Québec, ou dues par un débiteur qui y a son domicile; le tout, soit qu’à l’époque de sa mort, la personne décédée ait ou n’ait pas son domicile dans les limites du Québec, ou que la transmission ait lieu au Québec ou hors de ses limites.
L’intérêt du défunt dans un contrat d’assurance sur la vie d’une autre personne est un bien au sens de la présente loi.
Néanmoins, la somme d’argent due par un assureur en raison du décès d’un assuré qui n’a pas son domicile au Québec, au moment de son décès, n’est pas censée être un bien situé au Québec, mais elle est comprise dans la valeur totale aux fins de fixer les taux des droits.
S. R. 1964, c. 70, a. 4.