D-16 - Loi concernant les droits sur les successions

Texte complet
39. Tout héritier, légataire universel, légataire à titre universel ou particulier, donataire, bénéficiaire d’une disposition assimilée à une transmission par décès, exécuteur, fiduciaire ou administrateur, doit, dans les soixante jours qui suivent le décès du testateur ou du de cujus , transmettre au ministre du revenu, une copie authentique des actes suivants, s’il en est, faits par la personne décédée, savoir: son testament, tout codicille, son contrat de mariage et toute disposition assimilée à une transmission par décès.
S. R. 1964, c. 70, a. 33; 1972, c. 29, a. 16.