D-16 - Loi concernant les droits sur les successions

Texte complet
29. 1.  Pour les fins de la présente loi, la propriété, l’usufruit ou la jouissance de la valeur capitalisée de toutes rentes, viagères ou autres, et dotations, constituées, achetées ou payées par la personne décédée, moins de cinq années avant son décès, est censé transmis par décès, si lesdites rentes ou dotations ont été stipulées payables à un tiers seul ou conjointement avec la personne décédée, ou à la personne décédée avec droit de réversion sur la tête d’un tiers.
Le présent paragraphe ne s’applique pas lorsque le montant versé ou payé par la personne décédée, pendant la période susvisée, pour la constitution ou l’achat desdites rentes ou dotations, ne dépasse pas, en tout, mille dollars.
Lorsque la personne décédée a constitué ou acheté les rentes et dotations susvisées de concert avec une autre personne, la valeur censée transmise par décès est la proportion constituée, achetée ou payée par la personne décédée par rapport au tout.
2.  Pour les fins de la présente loi, la disposition qui consiste à laisser à un ou des survivants de plusieurs propriétaires conjoints un bien, possédé en commun ou conjointement, avant le décès, est assimilée à une donation à cause de mort, et la part du prédécédé est censée transmise par son décès.
3.  Pour fins de la présente loi, fait partie de la succession de la personne décédée et est censé transmis par son décès tout bien qui ne se trouvait pas dans la succession au jour du décès, mais qui y entre par un transport subséquent consenti par son propriétaire au donataire, légataire, exécuteur ou fiduciaire de la personne décédée, pour qu’il en soit disposé suivant la volonté de cette dernière, si ledit transport a été fait à titre gratuit ou en considération d’avantages accordés par la personne décédée.
S. R. 1964, c. 70, a. 24.