D-16 - Loi concernant les droits sur les successions

Texte complet
20. Les rentes, viagères ou autres, et dotations sont capitalisées et estimées au montant requis, à la date du décès, suivant une table d’annuités établie par le gouvernement, pour assurer une rente ou dotation de pareille somme.
S. R. 1964, c. 70, a. 19; 1972, c. 29, a. 7.