D-15.1 - Loi concernant les droits sur les mutations immobilières

Texte complet
3. Le greffier ou greffier-trésorier de la municipalité doit transmettre, à l’Officier de la publicité foncière, un avis indiquant la personne ou le service désigné par la municipalité pour l’application de l’article 10.
1976, c. 30, a. 3; 1991, c. 32, a. 234; 1993, c. 78, a. 22; 2000, c. 42, a. 157; 2021, c. 31, a. 132.
3. Le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité doit transmettre, à l’Officier de la publicité foncière, un avis indiquant la personne ou le service désigné par la municipalité pour l’application de l’article 10.
1976, c. 30, a. 3; 1991, c. 32, a. 234; 1993, c. 78, a. 22; 2000, c. 42, a. 157.
3. Le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité doit transmettre, à l’officier de la publicité des droits de toute circonscription foncière qui comprend tout ou partie du territoire de la municipalité, un avis indiquant le titre du fonctionnaire chargé de la perception des taxes de la municipalité.
1976, c. 30, a. 3; 1991, c. 32, a. 234; 1993, c. 78, a. 22.
3. Le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité doit transmettre, au registrateur de toute division d’enregistrement qui comprend tout ou partie du territoire de la municipalité, un avis indiquant le titre du fonctionnaire chargé de la perception des taxes de la municipalité.
1976, c. 30, a. 3; 1991, c. 32, a. 234.
3. Le greffier ou, selon le cas, le secrétaire-trésorier de la municipalité doit transmettre au régistrateur de la division d’enregistrement où est située la municipalité copie du règlement visé à l’article 2 dès sa publication dans la Gazette officielle du Québec. Lorsque le territoire de la municipalité s’étend dans plus d’une division d’enregistrement, cette transmission est faite au régistrateur de chaque division d’enregistrement dans laquelle s’étend ce territoire.
L’envoi prévu au premier alinéa doit aussi comprendre un avis indiquant le titre du fonctionnaire chargé de la perception des taxes dans la municipalité.
1976, c. 30, a. 3.