D-15.1 - Loi concernant les droits sur les mutations immobilières

Texte complet
11. Le droit de mutation est exigible à compter du trente et unième jour suivant l’envoi d’un compte à cet effet par le fonctionnaire chargé de la perception des taxes de la municipalité. Il porte intérêt à compter de ce jour au taux alors en vigueur pour les intérêts sur les arriérés de ces taxes.
Toutefois, une municipalité peut, par règlement, prévoir les modalités selon lesquelles un droit de mutation peut aussi être payé en plusieurs versements. Dans ce cas, chaque partie du droit de mutation devient exigible à la date à laquelle elle est due et ne porte intérêt qu’à compter de cette date, au taux prévu au premier alinéa.
Malgré le deuxième alinéa, le solde du droit de mutation devient exigible si l’immeuble fait l’objet d’un nouveau transfert.
Le compte doit informer le débiteur des règles qui lui sont applicables selon le présent article.
1976, c. 30, a. 11; 1991, c. 32, a. 238; 1996, c. 2, a. 656; 2023, c. 33, a. 37.
11. Le droit de mutation est exigible à compter du trente et unième jour suivant l’envoi d’un compte à cet effet par le fonctionnaire chargé de la perception des taxes de la municipalité. Il porte intérêt à compter de ce jour au taux alors en vigueur pour les intérêts sur les arriérés de ces taxes.
Le compte doit informer le débiteur des règles prévues au premier alinéa.
1976, c. 30, a. 11; 1991, c. 32, a. 238; 1996, c. 2, a. 656.
11. Le droit de mutation est exigible à compter du trente et unième jour suivant l’envoi d’un compte à cet effet par le fonctionnaire chargé de la perception des taxes dans la municipalité. Il porte intérêt à compter de ce jour au taux alors en vigueur dans la municipalité pour les intérêts sur les arrérages de taxes.
Le compte doit informer le débiteur des règles prévues au premier alinéa.
1976, c. 30, a. 11; 1991, c. 32, a. 238.
11. Le droit de mutation est exigible à compter du trente et unième jour suivant l’envoi d’un compte à cet effet par le fonctionnaire chargé de la perception des taxes dans la municipalité. Il porte intérêt à compter de ce jour au taux alors en vigueur dans la municipalité pour les intérêts sur les arrérages de taxes.
Le compte doit indiquer la date de son échéance.
1976, c. 30, a. 11.