D-13.1 - Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec

Texte complet
98. Sauf disposition contraire de la présente loi, quiconque contrevient aux dispositions de la présente loi ou aux règlements est passible d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 5 000 $.
1978, c. 92, a. 98; 1990, c. 4, a. 393; 2021, c. 24, a. 106.
98. Sauf disposition contraire de la présente loi, quiconque contrevient aux dispositions de la présente loi ou aux règlements est passible d’une amende d’au plus 1 000 $.
1978, c. 92, a. 98; 1990, c. 4, a. 393.
98. Sauf disposition contraire de la présente loi, quiconque contrevient aux dispositions de la présente loi ou aux règlements est passible d’une amende d’au plus 1 000 $ et des frais et à défaut de paiement, d’un emprisonnement d’au plus douze mois ou des deux peines à la fois.
1978, c. 92, a. 98.