D-13.1 - Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec

Texte complet
92. Durant la période allant du 14 février 1979 jusqu’au 11 novembre 1980, des niveaux garantis provisoires d’exploitation pour les Cris et les Inuit sont quantifiés par négociations entre le gouvernement, le Gouvernement de la nation crie et la Société Makivik, et sont basés principalement sur les résultats déjà disponibles de la recherche visée à l’article 91. Ces niveaux provisoires peuvent être révisés périodiquement par le gouvernement suite à une entente avec le Gouvernement de la nation crie et la Société Makivik.
Durant la période allant du 15 août 1979 à la date d’expiration de la période prévue au deuxième alinéa de l’article 91, des niveaux garantis provisoires d’exploitation pour les Naskapis sont quantifiés par négociations entre le gouvernement et la corporation foncière naskapie et sont basés principalement sur une extrapolation des résultats déjà obtenus pour les Cris, dans le cas de la recherche visée au premier alinéa de l’article 91. De tels niveaux provisoires, pour les Naskapis, à l’exception du niveau du caribou qui est fixé à 600 caribous par année et qui ne peut être modifié qu’au moment de l’établissement d’un niveau garanti de la façon prévue au deuxième alinéa de l’article 91, peuvent être révisés périodiquement par le gouvernement suite à une entente avec la corporation foncière naskapie.
Le gouvernement adopte les règlements pour donner effet aux niveaux négociés en vertu du présent article et de l’article 91.
1978, c. 92, a. 92; 1979, c. 25, a. 99; 2013, c. 19, a. 91.
92. Durant la période allant du 14 février 1979 jusqu’au 11 novembre 1980, des niveaux garantis provisoires d’exploitation pour les Cris et les Inuit sont quantifiés par négociations entre le gouvernement, l’Administration régionale crie et la Société Makivik, et sont basés principalement sur les résultats déjà disponibles de la recherche visée à l’article 91. Ces niveaux provisoires peuvent être révisés périodiquement par le gouvernement suite à une entente avec l’Administration régionale crie et la Société Makivik.
Durant la période allant du 15 août 1979 à la date d’expiration de la période prévue au deuxième alinéa de l’article 91, des niveaux garantis provisoires d’exploitation pour les Naskapis sont quantifiés par négociations entre le gouvernement et la corporation foncière naskapie et sont basés principalement sur une extrapolation des résultats déjà obtenus pour les Cris, dans le cas de la recherche visée au premier alinéa de l’article 91. De tels niveaux provisoires, pour les Naskapis, à l’exception du niveau du caribou qui est fixé à 600 caribous par année et qui ne peut être modifié qu’au moment de l’établissement d’un niveau garanti de la façon prévue au deuxième alinéa de l’article 91, peuvent être révisés périodiquement par le gouvernement suite à une entente avec la corporation foncière naskapie.
Le gouvernement adopte les règlements pour donner effet aux niveaux négociés en vertu du présent article et de l’article 91.
1978, c. 92, a. 92; 1979, c. 25, a. 99.
92. Durant la période allant du 14 février 1979 jusqu’au 11 novembre 1980, des niveaux garantis provisoires d’exploitation pour les autochtones sont quantifiés par négociations entre le gouvernement, l’Administration régionale crie et la Société Makivik, et sont basés principalement sur les résultats déjà disponibles de la recherche visée à l’article 91. Ces niveaux provisoires peuvent être révisés périodiquement par le gouvernement suite à une entente avec l’Administration régionale crie et la Société Makivik.
Le gouvernement adopte les règlements pour donner effet aux niveaux négociés en vertu du présent article et de l’article 91.
1978, c. 92, a. 92.