D-13.1 - Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec

Texte complet
86. Dans les endroits visés à l’article 11, pour toute terre de la catégorie IA pour les Cris, le conseil de bande intéressé, et pour toute terre des catégories IB et II pour les Cris, le village cri intéressé, dans les endroits visés à l’article 12, pour toute terre des catégories I et II pour les Inuit, l’Administration régionale Kativik, dans les endroits visés à l’article 13, pour toute terre de la catégorie II, le village cri intéressé et l’Administration régionale Kativik conjointement, et dans les endroits visés à l’article 12.1, pour toute terre de la catégorie IA-N pour les Naskapis, le conseil de bande naskapie, pour toute terre de la catégorie IB-N pour les Naskapis, le village naskapi et pour toute terre de la catégorie II-N pour les Naskapis, l’Administration régionale Kativik mais seulement dans la mesure d’une recommandation préalable du village naskapi, laquelle recommandation lie cette Administration régionale, peut ou peuvent adopter des règlements reliés spécifiquement à l’exercice du droit d’exploitation ou à la chasse et la pêche que pratiquent les non-autochtones sur les matières suivantes:
a)  la répartition des quotas généraux établis en vertu de l’article 94 entre les autochtones et les non-autochtones autorisés à pratiquer la chasse et la pêche;
b)  l’usage personnel et l’usage communautaire prévus à l’article 19;
c)  le contrôle des installations de chasse et de pêche sportives;
d)  les installations de pêcherie commerciale;
e)  la recherche touchant l’exercice du droit d’exploitation par les autochtones;
f)  les périodes durant lesquelles le droit d’exploitation peut être exercé par les autochtones et la chasse et la pêche permises aux non-autochtones et les limites de prises et de possession si les règlements adoptés sur ces matières sont plus restrictifs que ceux adoptés par le gouvernement;
g)  les méthodes d’exercice du droit d’exploitation, sous réserve du paragraphe a de l’article 18;
h)  les permis et les autorisations aux fins d’application du présent article.
Dans le cas des terres des catégories I et II pour les Inuit situées dans les endroits visés à l’article 12 et dans le cas des terres de la catégorie II situées dans les endroits visés à l’article 13, l’Administration régionale Kativik n’adopte de tels règlements sur ces matières ou, le cas échéant, les règlements visés au paragraphe d de l’article 85 que sur l’avis d’un comité composé exclusivement d’Inuit et créé conformément à l’article 248 de la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1) lequel avis lie l’Administration régionale.
1978, c. 92, a. 86; 1979, c. 25, a. 96; 1994, c. 19, a. 11; 1996, c. 2, a. 654.
86. Dans les endroits visés à l’article 11, pour toute terre de la catégorie IA pour les Cris, le conseil de bande intéressé, et pour toute terre des catégories IB et II pour les Cris, la corporation de village cri intéressée, dans les endroits visés à l’article 12, pour toute terre des catégories I et II pour les Inuit, l’Administration régionale Kativik, dans les endroits visés à l’article 13, pour toute terre de la catégorie II, la corporation de village cri intéressée et l’Administration régionale Kativik conjointement, et dans les endroits visés à l’article 12.1, pour toute terre de la catégorie IA-N pour les Naskapis, le conseil de bande naskapie, pour toute terre de la catégorie IB-N pour les Naskapis, la corporation du village naskapi et pour toute terre de la catégorie II-N pour les Naskapis, l’Administration régionale Kativik mais seulement dans la mesure d’une recommandation préalable de la corporation du village naskapi, laquelle recommandation lie cette Administration régionale, peut ou peuvent adopter des règlements reliés spécifiquement à l’exercice du droit d’exploitation ou à la chasse et la pêche que pratiquent les non-autochtones sur les matières suivantes:
a)  la répartition des quotas généraux établis en vertu de l’article 94 entre les autochtones et les non-autochtones autorisés à pratiquer la chasse et la pêche;
b)  l’usage personnel et l’usage communautaire prévus à l’article 19;
c)  le contrôle des installations de chasse et de pêche sportives;
d)  les installations de pêcherie commerciale;
e)  la recherche touchant l’exercice du droit d’exploitation par les autochtones;
f)  les périodes durant lesquelles le droit d’exploitation peut être exercé par les autochtones et la chasse et la pêche permises aux non-autochtones et les limites de prises et de possession si les règlements adoptés sur ces matières sont plus restrictifs que ceux adoptés par le gouvernement;
g)  les méthodes d’exercice du droit d’exploitation, sous réserve du paragraphe a de l’article 18;
h)  les permis et les autorisations aux fins d’application du présent article.
Dans le cas des terres des catégories I et II pour les Inuit situées dans les endroits visés à l’article 12 et dans le cas des terres de la catégorie II situées dans les endroits visés à l’article 13, l’Administration régionale Kativik n’adopte de tels règlements sur ces matières ou, le cas échéant, les règlements visés au paragraphe d de l’article 85 que sur l’avis d’un comité composé exclusivement d’Inuit et créé conformément à l’article 248 de la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1) lequel avis lie l’Administration régionale.
1978, c. 92, a. 86; 1979, c. 25, a. 96; 1994, c. 19, a. 11.
86. Dans les endroits visés à l’article 11, pour toute terre de la catégorie IA pour les Cris, le conseil de bande intéressé, et pour toute terre des catégories IB et II pour les Cris, la corporation de village cri intéressée, dans les endroits visés à l’article 12, pour toute terre des catégories I et II pour les Inuit, l’Administration régionale Kativik, dans les endroits visés à l’article 13, pour toute terre de la catégorie II, la corporation de village cri intéressée et l’Administration régionale Kativik conjointement, et dans les endroits visés à l’article 12.1, pour toute terre de la catégorie IA-N pour les Naskapis, le conseil de bande naskapie, pour toute terre de la catégorie IB-N pour les Naskapis, la corporation du village naskapi et pour toute terre de la catégorie II-N pour les Naskapis, l’Administration régionale Kativik mais seulement dans la mesure d’une recommandation préalable de la corporation du village naskapi, laquelle recommandation lie cette Administration régionale, peut ou peuvent adopter des règlements reliés spécifiquement à l’exercice du droit d’exploitation ou à la chasse et la pêche que pratiquent les non-autochtones sur les matières suivantes:
a)  la répartition des quotas généraux établis en vertu de l’article 94 entre les autochtones et les non-autochtones autorisés à pratiquer la chasse et la pêche;
b)  l’usage personnel et l’usage communautaire prévus à l’article 19;
c)  le contrôle des installations de chasse et de pêche sportives;
d)  les installations de pêcherie commerciale;
e)  la recherche touchant l’exercice du droit d’exploitation par les autochtones;
f)  les périodes durant lesquelles le droit d’exploitation peut être exercé par les autochtones et la chasse et la pêche permises aux non-autochtones et les limites de prises et de possession si les règlements adoptés sur ces matières sont plus restrictifs que ceux adoptés par le gouvernement;
g)  les méthodes d’exercice du droit d’exploitation, sous réserve du paragraphe a de l’article 18;
h)  les permis et les autorisations aux fins d’application du paragraphe a.
Dans le cas des terres des catégories I et II pour les Inuit situées dans les endroits visés à l’article 12 et dans le cas des terres de la catégorie II situées dans les endroits visés à l’article 13, l’Administration régionale Kativik n’adopte de tels règlements sur ces matières ou, le cas échéant, les règlements visés au paragraphe d de l’article 85 que sur l’avis d’un comité composé exclusivement d’Inuit et créé conformément à l’article 248 de la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1) lequel avis lie l’Administration régionale.
1978, c. 92, a. 86; 1979, c. 25, a. 96.
86. Dans les endroits visés à l’article 11, pour toute terre de la catégorie IA pour les Cris, le conseil de bande intéressé, et pour toute terre des catégories IB et II pour les Cris, la corporation de village cri intéressée, dans les endroits visés à l’article 12, pour toute terre des catégories I et II pour les Inuit, l’Administration régionale Kativik, et dans les endroits visés à l’article 13, pour toute terre de la catégorie II, la corporation de village cri intéressée et l’Administration régionale Kativik conjointement, peut ou peuvent adopter des règlements reliés spécifiquement à l’exercice du droit d’exploitation ou à la chasse et la pêche que pratiquent les non-autochtones sur les matières suivantes:
a)  la répartition des quotas généraux établis en vertu de l’article 94 entre les autochtones et les non-autochtones autorisés à pratiquer la chasse et la pêche;
b)  l’usage personnel et l’usage communautaire prévus à l’article 19;
c)  le contrôle des installations de chasse et de pêche sportives;
d)  les installations de pêcherie commerciale;
e)  la recherche touchant l’exercice du droit d’exploitation par les autochtones;
f)  les périodes durant lesquelles le droit d’exploitation peut être exercé par les autochtones et la chasse et la pêche permises aux non-autochtones et les limites de prises et de possession si les règlements adoptés sur ces matières sont plus restrictifs que ceux adoptés par le gouvernement;
g)  les méthodes d’exercice du droit d’exploitation, sous réserve du paragraphe a de l’article 18;
h)  les permis et les autorisations aux fins d’application du paragraphe a.
Dans le cas des terres des catégories I et II pour les Inuit situées dans les endroits visés à l’article 12 et dans le cas des terres de la catégorie II situées dans les endroits visés à l’article 13, l’Administration régionale Kativik n’adopte de tels règlements sur ces matières ou, le cas échéant, les règlements visés au paragraphe d de l’article 85 que sur l’avis d’un comité composé exclusivement d’Inuit et créé conformément à l’article 248 de la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V‐6.1) lequel avis lie l’Administration régionale.
1978, c. 92, a. 86.