D-13.1 - Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec

Texte complet
60. Le Gouvernement de la nation crie, la Société Makivik, la corporation foncière naskapie, le gouvernement du Québec et celui du Canada nomment parmi leurs délégués le président, le vice-président et, s’il y a lieu, un second vice-président du comité conjoint selon les modalités suivantes:
a)  pour la première année d’activités du comité conjoint, le président est nommé par le Gouvernement de la nation crie, le vice-président l’est par la corporation foncière naskapie et le second vice-président, par la Société Makivik;
b)  pour la deuxième année, le président est nommé par le gouvernement du Québec et le vice-président l’est par celui du Canada;
c)  pour la troisième année, le président est nommé par la Société Makivik, le vice-président l’est par la corporation foncière naskapie et le second vice-président, par le Gouvernement de la nation crie;
d)  pour la quatrième année, le président est nommé par le gouvernement du Canada et le vice-président l’est par celui du Québec;
e)  pour les années suivantes, la nomination du président, celle du vice-président et, s’il y a lieu, celle du second vice-président, se font à tour de rôle suivant les paragraphes a à d;
f)  en l’absence du président à une réunion, les autres délégués de l’autorité qui l’a nommé choisissent parmi eux un président suppléant.
1978, c. 92, a. 60; 1979, c. 25, a. 85; 2013, c. 19, a. 91.
60. L’Administration régionale crie, la Société Makivik, la corporation foncière naskapie, le gouvernement du Québec et celui du Canada nomment parmi leurs délégués le président, le vice-président et, s’il y a lieu, un second vice-président du comité conjoint selon les modalités suivantes:
a)  pour la première année d’activités du comité conjoint, le président est nommé par l’Administration régionale crie, le vice-président l’est par la corporation foncière naskapie et le second vice-président, par la Société Makivik;
b)  pour la deuxième année, le président est nommé par le gouvernement du Québec et le vice-président l’est par celui du Canada;
c)  pour la troisième année, le président est nommé par la Société Makivik, le vice-président l’est par la corporation foncière naskapie et le second vice-président, par l’Administration régionale crie;
d)  pour la quatrième année, le président est nommé par le gouvernement du Canada et le vice-président l’est par celui du Québec;
e)  pour les années suivantes, la nomination du président, celle du vice-président et, s’il y a lieu, celle du second vice-président, se font à tour de rôle suivant les paragraphes a à d;
f)  en l’absence du président à une réunion, les autres délégués de l’autorité qui l’a nommé choisissent parmi eux un président suppléant.
1978, c. 92, a. 60; 1979, c. 25, a. 85.
60. L’Administration régionale crie, la Société Makivik, le gouvernement du Québec et celui du Canada nomment parmi leurs délégués le président et le vice-président du comité conjoint selon les modalités suivantes:
a)  pour la première année d’activité du comité conjoint, le président est nommé par l’Administration régionale crie et le vice-président l’est par la Société Makivik;
b)  pour la deuxième année, le président est nommé par le gouvernement du Québec et le vice-président l’est par celui du Canada;
c)  pour la troisième année, le président est nommé par la Société Makivik et le vice-président l’est par l’Administration régionale crie;
d)  pour la quatrième année, le président est nommé par le gouvernement du Canada et le vice-président l’est par celui du Québec;
e)  pour les années suivantes, la nomination du président et celle du vice-président se font à tour de rôle suivant les paragraphes a à d;
f)  en l’absence du président à une réunion, les autres délégués de l’autorité qui l’a nommé choisissent parmi eux un président suppléant.
1978, c. 92, a. 60.