D-13.1 - Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec

Texte complet
51.8. Si le ministre estime qu’un transfert de pourvoirie n’est pas fait conformément à l’une des dispositions des articles 50.3 à 51.4 ou est fait à la suite de fausses déclarations, il en avise le titulaire du permis.
Sur réception de l’avis, le titulaire du permis doit, le cas échéant, en informer les associés ou les actionnaires.
L’avis du ministre enjoint le titulaire du permis et, le cas échéant, les associés ou les actionnaires de se conformer aux dispositions des articles 50.3 à 51.5 et 51.7 dans le délai qu’il fixe.
1989, c. 40, a. 5.