D-13.1 - Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec

Texte complet
51.12. La contestation est formée par le dépôt d’une demande au greffe de la Cour du Québec du district judiciaire où est située la pourvoirie.
Cette demande doit être signifiée au ministre et à la partie autochtone intéressée qui peut intervenir.
1989, c. 40, a. 5; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2020, c. 12, a. 119.
51.12. L’appel est interjeté par le dépôt d’une demande au greffe de la Cour du Québec du district judiciaire où est située la pourvoirie.
Cette demande doit être signifiée au ministre et à la partie autochtone intéressée qui peut intervenir.
1989, c. 40, a. 5; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
51.12. L’appel est interjeté par le dépôt d’une requête au greffe de la Cour du Québec du district judiciaire où est située la pourvoirie.
Cette requête doit être signifiée au ministre et à la partie autochtone intéressée qui peut intervenir.
1989, c. 40, a. 5.