D-13.1 - Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec

Texte complet
51.11. Dans les 30 jours de la réception de la décision de révocation, le titulaire peut contester cette décision devant la Cour du Québec.
La contestation suspend l’exécution de la décision du ministre, à moins que la cour n’en ordonne l’exécution provisoire.
1989, c. 40, a. 5; 2020, c. 12, a. 118.
51.11. Dans les 30 jours de la réception de la décision de révocation, le titulaire peut interjeter appel de cette décision devant la Cour du Québec.
L’appel suspend l’exécution de la décision du ministre, à moins que la cour n’en ordonne l’exécution provisoire.
1989, c. 40, a. 5.