D-13.1 - Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec

Texte complet
15.1. Dans les endroits visés à l’article 11 et indiqués dans l’annexe 6, les Naskapis peuvent exercer le droit d’exploitation à l’égard du caribou sans être assujettis à la surveillance du maître-piégeur cri concerné.
Lorsqu’il exerce un tel droit à l’égard du caribou, un Naskapi peut, seulement pour se nourrir en cas de besoin, exercer:
a)  le droit d’exploitation à l’égard des animaux à fourrure; toutefois, un tel droit comporte dans le cas du castor, l’obligation d’en remettre la peau au maître-piégeur cri concerné le plus tôt possible sinon de transmettre cette peau au conseil de la bande crie dont est membre le maître-piégeur;
b)  le droit, inclus dans le droit d’exploitation, de chasser l’ours noir et l’orignal;
c)  le droit d’exploitation à l’égard des poissons et des oiseaux, sauf le droit d’établir des pêcheries commerciales.
Les ours noirs, les orignaux, les animaux à fourrure, les poissons et les oiseaux chassés, pêchés, piégés, capturés ou tués dans l’exercice du droit d’exploitation visé au présent article ne peuvent en aucun cas faire l’objet des quotas alloués pour les Naskapis, mais sont inclus dans le compte de la partie du tableau de chasse global qui leur est alloué.
L’exercice du droit d’exploitation à l’égard du caribou visé au présent article est également assujetti aux dispositions suivantes:
dans l’établissement du tableau de chasse pour le caribou, applicable aux Naskapis dans les endroits visés au présent article et établi en conformité avec les dispositions de l’article 78 ou dans l’application de toute autre mesure de gestion de la faune prévue à la présente loi, le comité conjoint ou le ministre tient compte de la disponibilité des ressources fauniques ailleurs qu’aux endroits visés au présent article et, en même temps qu’il les respecte, il tient compte des niveaux garantis d’exploitation dont les Cris sont assurés en vertu du chapitre XIII.
1979, c. 25, a. 61.