D-13.1 - Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec

Texte complet
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «Gouvernement de la nation crie» : la personne morale de droit public constituée, sous ce nom, par la Loi sur le Gouvernement de la nation crie (chapitre G-1.031);
b)  «Administration régionale Kativik» : la personne morale de droit public constituée, sous ce nom, par la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1);
c)  «autochtones» : les personnes visées à l’article 10;
d)  «bande» : une des bandes, au sens de la Loi sur les Indiens (L.R.C. 1985, c. I-5), de Fort George, Old Factory, Rupert House, Waswanipi, Mistassini, Nemaska, Great Whale River et Eastmain, jusqu’à sa constitution en corporation tel que prévu par le chapitre 9 de la Convention et, par la suite, cette corporation;
d.1)  «bande naskapie» : la bande, au sens de la Loi sur les Indiens, nommée Naskapis de Schefferville, jusqu’à sa constitution en corporation tel que prévu par le chapitre 7 de la Convention du Nord-Est québécois et, par la suite, cette corporation;
e)  «comité conjoint» : le comité institué par l’article 54;
f)  «communauté crie» : une collectivité composée de tous les Cris inscrits ou ayant droit d’être inscrits sur une liste de communauté crie conformément à la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A-33.1);
g)  «communauté inuit» : une collectivité composée de tous les Inuit inscrits ou ayant droit d’être inscrits sur une liste de communauté inuit conformément à la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis;
g.1)  «communauté naskapie» : la collectivité composée de tous les Naskapis inscrits ou ayant droit d’être inscrits dans le registre naskapi conformément à la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis;
h)  «Convention» ou «Convention de la Baie James et du Nord québécois» : la convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (chapitre C-67) ainsi que les Conventions complémentaires nos l et 3 déposées sur le bureau du secrétaire général de l’Assemblée nationale, le 18 avril 1978, à titre de document de la session portant le numéro 114;
h.1)  «Convention du Nord-Est québécois» : la convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention du Nord-Est québécois (chapitre C-67.1);
i)  (paragraphe abrogé);
j)  (paragraphe abrogé);
j.1)  (paragraphe abrogé);
k)  «corporation foncière inuit» : ce qu’entend par cette expression, la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre R-13.1);
k.1)  «corporation foncière naskapie» : ce qu’entend, par cette expression, la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec;
l)  «droit d’exploitation» : l’ensemble des droits visés au chapitre VI;
m)  «établissement» : un ensemble d’habitations, de bâtiments et d’installations établis à demeure, habités et utilisés de façon continuelle, y compris les terrains immédiatement adjacents normalement nécessaires à l’utilisation et à la jouissance de ces habitations, bâtiments et installations;
n)  «maître-piégeur cri» : tout Cri reconnu par une communauté crie comme le responsable de la surveillance des activités relatives à l’exercice du droit d’exploitation dans un terrain de piégeage cri;
o)  «ministre» : le ministre des Ressources naturelles et de la Faune;
o.1)  «région de la Baie James et du Nord québécois» : le territoire, à l’exclusion de la région du Nord-Est québécois;
o.2)  «région du Nord-Est québécois» : la partie du territoire délimitée sur la carte constituant l’annexe 4 et formée du secteur est et du secteur ouest;
o.3)  «secteur est» et «secteur ouest» : les secteurs de la région du Nord-Est québécois délimités comme tels sur la carte constituant l’annexe 5;
p)  «Société Makivik» : la corporation instituée par la Loi sur la Société Makivik (chapitre S-18.1);
q)  «terres des catégories I, IN, IA, IA-N, IB, IB-N, II, II-N, et III» : les terres ainsi désignées et délimitées en vertu de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec ou, entre-temps, en vertu de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis;
r)  «terrain de piégeage cri» : tout endroit où, par tradition et sous la surveillance d’un maître-piégeur cri, sont menées les activités relatives à l’exercice du droit d’exploitation;
s)  «territoire» : ce qu’entend par cette expression la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis;
s.1)  «village cri» : tout village cri constitué par la Loi sur les villages cris et le village naskapi (chapitre V-5.1);
s.2)  «village naskapi» : le Village naskapi de Kawawachikamach constitué par la Loi sur les villages cris et le village naskapi;
s.3)  «village nordique» : tout village nordique constitué en vertu de la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik;
t)  «zone» ou suivant le cas, «zone nord», «zone médiane» et «zone sud» : les zones visées à l’article 6.
Pour l’application du paragraphe d du premier alinéa, on entend également par «bande» la bande d’Oujé-Bougoumou constituée en corporation tel que prévu au sous-alinéa 9.0.3A du chapitre 9 de la Convention.
1978, c. 92, a. 1; 1979, c. 25, a. 51; 1979, c. 77, a. 34; 1994, c. 17, a. 76; 1996, c. 2, a. 649; 1999, c. 40, a. 110; 1999, c. 36, a. 126; 2004, c. 11, a. 66; 2006, c. 3, a. 35; 2013, c. 19, a. 91; 2022, c. 1, a. 2.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «Gouvernement de la nation crie» : la personne morale de droit public constituée, sous ce nom, par la Loi sur le Gouvernement de la nation crie (chapitre G-1.031);
b)  «Administration régionale Kativik» : la personne morale de droit public constituée, sous ce nom, par la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1);
c)  «autochtones» : les personnes visées à l’article 10;
d)  «bande» : une des bandes, au sens de la Loi sur les Indiens (L.R.C. 1985, c. I-5), de Fort George, Old Factory, Rupert House, Waswanipi, Mistassini, Nemaska, Great Whale River et Eastmain, jusqu’à sa constitution en corporation tel que prévu par le chapitre 9 de la Convention et, par la suite, cette corporation;
d.1)  «bande naskapie» : la bande, au sens de la Loi sur les Indiens, nommée Naskapis de Schefferville, jusqu’à sa constitution en corporation tel que prévu par le chapitre 7 de la Convention du Nord-Est québécois et, par la suite, cette corporation;
e)  «comité conjoint» : le comité institué par l’article 54;
f)  «communauté crie» : une collectivité composée de tous les Cris inscrits ou ayant droit d’être inscrits sur une liste de communauté crie conformément à la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A-33.1);
g)  «communauté inuit» : une collectivité composée de tous les Inuit inscrits ou ayant droit d’être inscrits sur une liste de communauté inuit conformément à la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis;
g.1)  «communauté naskapie» : la collectivité composée de tous les Naskapis inscrits ou ayant droit d’être inscrits dans le registre naskapi conformément à la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis;
h)  «Convention» ou «Convention de la Baie James et du Nord québécois» : la convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (chapitre C-67) ainsi que les Conventions complémentaires nos l et 3 déposées sur le bureau du secrétaire général de l’Assemblée nationale, le 18 avril 1978, à titre de document de la session portant le numéro 114;
h.1)  «Convention du Nord-Est québécois» : la convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention du Nord-Est québécois (chapitre C-67.1);
i)  (paragraphe abrogé);
j)  (paragraphe abrogé);
j.1)  (paragraphe abrogé);
k)  «corporation foncière inuit» : ce qu’entend par cette expression, la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre R-13.1);
k.1)  «corporation foncière naskapie» : ce qu’entend, par cette expression, la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec;
l)  «droit d’exploitation» : l’ensemble des droits visés au chapitre VI;
m)  «établissement» : un ensemble d’habitations, de bâtiments et d’installations établis à demeure, habités et utilisés de façon continuelle, y compris les terrains immédiatement adjacents normalement nécessaires à l’utilisation et à la jouissance de ces habitations, bâtiments et installations;
n)  «maître-piégeur cri» : tout Cri reconnu par une communauté crie comme le responsable de la surveillance des activités relatives à l’exercice du droit d’exploitation dans un terrain de piégeage cri;
o)  «ministre» : le ministre des Ressources naturelles et de la Faune;
o.1)  «région de la Baie James et du Nord québécois» : le territoire, à l’exclusion de la région du Nord-Est québécois;
o.2)  «région du Nord-Est québécois» : la partie du territoire délimitée sur la carte constituant l’annexe 4 et formée du secteur est et du secteur ouest;
o.3)  «secteur est» et «secteur ouest» : les secteurs de la région du Nord-Est québécois délimités comme tels sur la carte constituant l’annexe 5;
p)  «Société Makivik» : la corporation instituée par la Loi sur la Société Makivik (chapitre S-18.1);
q)  «terres des catégories I, IN, IA, IA-N, IB, IB-N, II, II-N, et III» : les terres ainsi désignées et délimitées en vertu de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec ou, entre-temps, en vertu de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis;
r)  «terrain de piégeage cri» : tout endroit où, par tradition et sous la surveillance d’un maître-piégeur cri, sont menées les activités relatives à l’exercice du droit d’exploitation;
s)  «territoire» : ce qu’entend par cette expression la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis;
s.1)  «village cri» : tout village cri constitué par la Loi sur les villages cris et le village naskapi (chapitre V-5.1);
s.2)  «village naskapi» : le Village naskapi de Kawawachikamach constitué par la Loi sur les villages cris et le village naskapi;
s.3)  «village nordique» : tout village nordique constitué en vertu de la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik;
t)  «zone» ou suivant le cas, «zone nord», «zone médiane» et «zone sud» : les zones visées à l’article 6.
1978, c. 92, a. 1; 1979, c. 25, a. 51; 1979, c. 77, a. 34; 1994, c. 17, a. 76; 1996, c. 2, a. 649; 1999, c. 40, a. 110; 1999, c. 36, a. 126; 2004, c. 11, a. 66; 2006, c. 3, a. 35; 2013, c. 19, a. 91.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «Administration régionale crie» : la personne morale de droit public constituée, sous ce nom, par la Loi sur l’Administration régionale crie (chapitre A‐6.1);
b)  «Administration régionale Kativik» : la personne morale de droit public constituée, sous ce nom, par la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V‐6.1);
c)  «autochtones» : les personnes visées à l’article 10;
d)  «bande» : une des bandes, au sens de la Loi sur les Indiens (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-5), de Fort George, Old Factory, Rupert House, Waswanipi, Mistassini, Nemaska, Great Whale River et Eastmain, jusqu’à sa constitution en corporation tel que prévu par le chapitre 9 de la Convention et, par la suite, cette corporation;
d.1)  «bande naskapie» : la bande, au sens de la Loi sur les Indiens, nommée Naskapis de Schefferville, jusqu’à sa constitution en corporation tel que prévu par le chapitre 7 de la Convention du Nord-Est québécois et, par la suite, cette corporation;
e)  «comité conjoint» : le comité institué par l’article 54;
f)  «communauté crie» : une collectivité composée de tous les Cris inscrits ou ayant droit d’être inscrits sur une liste de communauté crie conformément à la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A‐33.1);
g)  «communauté inuit» : une collectivité composée de tous les Inuit inscrits ou ayant droit d’être inscrits sur une liste de communauté inuit conformément à la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis;
g.1)  «communauté naskapie» : la collectivité composée de tous les Naskapis inscrits ou ayant droit d’être inscrits dans le registre naskapi conformément à la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis;
h)  «Convention» ou «Convention de la Baie James et du Nord québécois» : la convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (chapitre C‐67) ainsi que les Conventions complémentaires nos l et 3 déposées sur le bureau du secrétaire général de l’Assemblée nationale, le 18 avril 1978, à titre de document de la session portant le numéro 114;
h.1)  «Convention du Nord-Est québécois» : la convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention du Nord-Est québécois (chapitre C‐67.1);
i)  (paragraphe abrogé);
j)  (paragraphe abrogé);
j.1)  (paragraphe abrogé);
k)  «corporation foncière inuit» : ce qu’entend par cette expression, la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre R‐13.1);
k.1)  «corporation foncière naskapie» : ce qu’entend, par cette expression, la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec;
l)  «droit d’exploitation» : l’ensemble des droits visés au chapitre VI;
m)  «établissement» : un ensemble d’habitations, de bâtiments et d’installations établis à demeure, habités et utilisés de façon continuelle, y compris les terrains immédiatement adjacents normalement nécessaires à l’utilisation et à la jouissance de ces habitations, bâtiments et installations;
n)  «maître-piégeur cri» : tout Cri reconnu par une communauté crie comme le responsable de la surveillance des activités relatives à l’exercice du droit d’exploitation dans un terrain de piégeage cri;
o)  «ministre» : le ministre des Ressources naturelles et de la Faune;
o.1)  «région de la Baie James et du Nord québécois» : le territoire, à l’exclusion de la région du Nord-Est québécois;
o.2)  «région du Nord-Est québécois» : la partie du territoire délimitée sur la carte constituant l’annexe 4 et formée du secteur est et du secteur ouest;
o.3)  «secteur est» et «secteur ouest» : les secteurs de la région du Nord-Est québécois délimités comme tels sur la carte constituant l’annexe 5;
p)  «Société Makivik» : la corporation instituée par la Loi sur la Société Makivik (chapitre S‐18.1);
q)  «terres des catégories I, IN, IA, IA-N, IB, IB-N, II, II-N, et III» : les terres ainsi désignées et délimitées en vertu de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec ou, entre-temps, en vertu de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis;
r)  «terrain de piégeage cri» : tout endroit où, par tradition et sous la surveillance d’un maître-piégeur cri, sont menées les activités relatives à l’exercice du droit d’exploitation;
s)  «territoire» : ce qu’entend par cette expression la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis;
s.1)  «village cri» : tout village cri constitué par la Loi sur les villages cris et le village naskapi (chapitre V‐5.1);
s.2)  «village naskapi» : le Village naskapi de Kawawachikamach constitué par la Loi sur les villages cris et le village naskapi;
s.3)  «village nordique» : tout village nordique constitué en vertu de la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik;
t)  «zone» ou suivant le cas, «zone nord», «zone médiane» et «zone sud» : les zones visées à l’article 6.
1978, c. 92, a. 1; 1979, c. 25, a. 51; 1979, c. 77, a. 34; 1994, c. 17, a. 76; 1996, c. 2, a. 649; 1999, c. 40, a. 110; 1999, c. 36, a. 126; 2004, c. 11, a. 66; 2006, c. 3, a. 35.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «Administration régionale crie» : la personne morale de droit public constituée, sous ce nom, par la Loi sur l’Administration régionale crie (chapitre A-6.1);
b)  «Administration régionale Kativik» : la personne morale de droit public constituée, sous ce nom, par la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1);
c)  «autochtones» : les personnes visées à l’article 10;
d)  «bande» : une des bandes, au sens de la Loi sur les Indiens (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-5), de Fort George, Old Factory, Rupert House, Waswanipi, Mistassini, Nemaska, Great Whale River et Eastmain, jusqu’à sa constitution en corporation tel que prévu par le chapitre 9 de la Convention et, par la suite, cette corporation;
d.1)  «bande naskapie» : la bande, au sens de la Loi sur les Indiens, nommée Naskapis de Schefferville, jusqu’à sa constitution en corporation tel que prévu par le chapitre 7 de la Convention du Nord-Est québécois et, par la suite, cette corporation;
e)  «comité conjoint» : le comité institué par l’article 54;
f)  «communauté crie» : une collectivité composée de tous les Cris inscrits ou ayant droit d’être inscrits sur une liste de communauté crie conformément à la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A-33.1);
g)  «communauté inuit» : une collectivité composée de tous les Inuit inscrits ou ayant droit d’être inscrits sur une liste de communauté inuit conformément à la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis;
g.1)  «communauté naskapie» : la collectivité composée de tous les Naskapis inscrits ou ayant droit d’être inscrits dans le registre naskapi conformément à la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis;
h)  «Convention» ou «Convention de la Baie James et du Nord québécois» : la convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (chapitre C-67) ainsi que les Conventions complémentaires nos l et 3 déposées sur le bureau du secrétaire général de l’Assemblée nationale, le 18 avril 1978, à titre de document de la session portant le numéro 114;
h.1)  «Convention du Nord-Est québécois» : la convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention du Nord-Est québécois (chapitre C-67.1);
i)  (paragraphe abrogé);
j)  (paragraphe abrogé);
j.1)  (paragraphe abrogé);
k)  «corporation foncière inuit» : ce qu’entend par cette expression, la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre R-13.1);
k.1)  «corporation foncière naskapie» : ce qu’entend, par cette expression, la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec;
l)  «droit d’exploitation» : l’ensemble des droits visés au chapitre VI;
m)  «établissement» : un ensemble d’habitations, de bâtiments et d’installations établis à demeure, habités et utilisés de façon continuelle, y compris les terrains immédiatement adjacents normalement nécessaires à l’utilisation et à la jouissance de ces habitations, bâtiments et installations;
n)  «maître-piégeur cri» : tout Cri reconnu par une communauté crie comme le responsable de la surveillance des activités relatives à l’exercice du droit d’exploitation dans un terrain de piégeage cri;
o)  «ministre» : le ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs;
o.1)  «région de la Baie James et du Nord québécois» : le territoire, à l’exclusion de la région du Nord-Est québécois;
o.2)  «région du Nord-Est québécois» : la partie du territoire délimitée sur la carte constituant l’annexe 4 et formée du secteur est et du secteur ouest;
o.3)  «secteur est» et «secteur ouest» : les secteurs de la région du Nord-Est québécois délimités comme tels sur la carte constituant l’annexe 5;
p)  «Société Makivik» : la corporation instituée par la Loi sur la Société Makivik (chapitre S-18.1);
q)  «terres des catégories I, IN, IA, IA-N, IB, IB-N, II, II-N, et III» : les terres ainsi désignées et délimitées en vertu de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec ou, entre-temps, en vertu de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis;
r)  «terrain de piégeage cri» : tout endroit où, par tradition et sous la surveillance d’un maître-piégeur cri, sont menées les activités relatives à l’exercice du droit d’exploitation;
s)  «territoire» : ce qu’entend par cette expression la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis;
s.1)  «village cri» : tout village cri constitué par la Loi sur les villages cris et le village naskapi (chapitre V-5.1);
s.2)  «village naskapi» : le Village naskapi de Kawawachikamach constitué par la Loi sur les villages cris et le village naskapi;
s.3)  «village nordique» : tout village nordique constitué en vertu de la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik;
t)  «zone» ou suivant le cas, «zone nord», «zone médiane» et «zone sud» : les zones visées à l’article 6.
1978, c. 92, a. 1; 1979, c. 25, a. 51; 1979, c. 77, a. 34; 1994, c. 17, a. 76; 1996, c. 2, a. 649; 1999, c. 40, a. 110; 1999, c. 36, a. 126; 2004, c. 11, a. 66.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «Administration régionale crie» : la personne morale de droit public constituée, sous ce nom, par la Loi sur l’Administration régionale crie (chapitre A‐6.1);
b)  «Administration régionale Kativik» : la personne morale de droit public constituée, sous ce nom, par la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V‐6.1);
c)  «autochtones» : les personnes visées à l’article 10;
d)  «bande» : une des bandes, au sens de la Loi sur les Indiens (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-5), de Fort George, Old Factory, Rupert House, Waswanipi, Mistassini, Nemaska, Great Whale River et Eastmain, jusqu’à sa constitution en corporation tel que prévu par le chapitre 9 de la Convention et, par la suite, cette corporation;
d.1)  «bande naskapie» : la bande, au sens de la Loi sur les Indiens, nommée Naskapis de Schefferville, jusqu’à sa constitution en corporation tel que prévu par le chapitre 7 de la Convention du Nord-Est québécois et, par la suite, cette corporation;
e)  «comité conjoint» : le comité institué par l’article 54;
f)  «communauté crie» : une collectivité composée de tous les Cris inscrits ou ayant droit d’être inscrits sur une liste de communauté crie conformément à la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A‐33.1);
g)  «communauté inuit» : une collectivité composée de tous les Inuit inscrits ou ayant droit d’être inscrits sur une liste de communauté inuit conformément à la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis;
g.1)  «communauté naskapie» : la collectivité composée de tous les Naskapis inscrits ou ayant droit d’être inscrits dans le registre naskapi conformément à la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis;
h)  «Convention» ou «Convention de la Baie James et du Nord québécois» : la convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (chapitre C‐67) ainsi que les Conventions complémentaires nos l et 3 déposées sur le bureau du secrétaire général de l’Assemblée nationale, le 18 avril 1978, à titre de document de la session portant le numéro 114;
h.1)  «Convention du Nord-Est québécois» : la convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention du Nord-Est québécois (chapitre C‐67.1);
i)  (paragraphe abrogé);
j)  (paragraphe abrogé);
j.1)  (paragraphe abrogé);
k)  «corporation foncière inuit» : ce qu’entend par cette expression, la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre R‐13.1);
k.1)  «corporation foncière naskapie» : ce qu’entend, par cette expression, la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec;
l)  «droit d’exploitation» : l’ensemble des droits visés au chapitre VI;
m)  «établissement» : un ensemble d’habitations, de bâtiments et d’installations établis à demeure, habités et utilisés de façon continuelle, y compris les terrains immédiatement adjacents normalement nécessaires à l’utilisation et à la jouissance de ces habitations, bâtiments et installations;
n)  «maître-piégeur cri» : tout Cri reconnu par une communauté crie comme le responsable de la surveillance des activités relatives à l’exercice du droit d’exploitation dans un terrain de piégeage cri;
o)  «ministre» : le ministre désigné par le gouvernement;
o.1)  «région de la Baie James et du Nord québécois» : le territoire, à l’exclusion de la région du Nord-Est québécois;
o.2)  «région du Nord-Est québécois» : la partie du territoire délimitée sur la carte constituant l’annexe 4 et formée du secteur est et du secteur ouest;
o.3)  «secteur est» et «secteur ouest» : les secteurs de la région du Nord-Est québécois délimités comme tels sur la carte constituant l’annexe 5;
p)  «Société Makivik» : la corporation instituée par la Loi sur la Société Makivik (chapitre S‐18.1);
q)  «terres des catégories I, IN, IA, IA-N, IB, IB-N, II, II-N, et III» : les terres ainsi désignées et délimitées en vertu de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec ou, entre-temps, en vertu de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis;
r)  «terrain de piégeage cri» : tout endroit où, par tradition et sous la surveillance d’un maître-piégeur cri, sont menées les activités relatives à l’exercice du droit d’exploitation;
s)  «territoire» : ce qu’entend par cette expression la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis;
s.1)  «village cri» : tout village cri constitué par la Loi sur les villages cris et le village naskapi (chapitre V‐5.1);
s.2)  «village naskapi» : le Village naskapi de Kawawachikamach constitué par la Loi sur les villages cris et le village naskapi;
s.3)  «village nordique» : tout village nordique constitué en vertu de la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik;
t)  «zone» ou suivant le cas, «zone nord», «zone médiane» et «zone sud» : les zones visées à l’article 6.
1978, c. 92, a. 1; 1979, c. 25, a. 51; 1979, c. 77, a. 34; 1994, c. 17, a. 76; 1996, c. 2, a. 649; 1999, c. 40, a. 110; 1999, c. 36, a. 126.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «Administration régionale crie» : la personne morale de droit public constituée, sous ce nom, par la Loi sur l’Administration régionale crie (chapitre A-6.1);
b)  «Administration régionale Kativik» : la personne morale de droit public constituée, sous ce nom, par la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1);
c)  «autochtones» : les personnes visées à l’article 10;
d)  «bande» : une des bandes, au sens de la Loi sur les Indiens (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-5), de Fort George, Old Factory, Rupert House, Waswanipi, Mistassini, Nemaska, Great Whale River et Eastmain, jusqu’à sa constitution en corporation tel que prévu par le chapitre 9 de la Convention et, par la suite, cette corporation;
d.1)  «bande naskapie» : la bande, au sens de la Loi sur les Indiens, nommée Naskapis de Schefferville, jusqu’à sa constitution en corporation tel que prévu par le chapitre 7 de la Convention du Nord-Est québécois et, par la suite, cette corporation;
e)  «comité conjoint» : le comité institué par l’article 54;
f)  «communauté crie» : une collectivité composée de tous les Cris inscrits ou ayant droit d’être inscrits sur une liste de communauté crie conformément à la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A-33.1);
g)  «communauté inuit» : une collectivité composée de tous les Inuit inscrits ou ayant droit d’être inscrits sur une liste de communauté inuit conformément à la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis;
g.1)  «communauté naskapie» : la collectivité composée de tous les Naskapis inscrits ou ayant droit d’être inscrits dans le registre naskapi conformément à la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis;
h)  «Convention» ou «Convention de la Baie James et du Nord québécois» : la convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (chapitre C-67) ainsi que les Conventions complémentaires nos l et 3 déposées sur le bureau du secrétaire général de l’Assemblée nationale, le 18 avril 1978, à titre de document de la session portant le numéro 114;
h.1)  «Convention du Nord-Est québécois» : la convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention du Nord-Est québécois (chapitre C-67.1);
i)  (paragraphe abrogé);
j)  (paragraphe abrogé);
j.1)  (paragraphe abrogé);
k)  «corporation foncière inuit» : ce qu’entend par cette expression, la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre R-13.1);
k.1)  «corporation foncière naskapie» : ce qu’entend, par cette expression, la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec;
l)  «droit d’exploitation» : l’ensemble des droits visés au chapitre VI;
m)  «établissement» : un ensemble d’habitations, de bâtiments et d’installations établis à demeure, habités et utilisés de façon continuelle, y compris les terrains immédiatement adjacents normalement nécessaires à l’utilisation et à la jouissance de ces habitations, bâtiments et installations;
n)  «maître-piégeur cri» : tout Cri reconnu par une communauté crie comme le responsable de la surveillance des activités relatives à l’exercice du droit d’exploitation dans un terrain de piégeage cri;
o)  «ministre» : le ministre de l’Environnement et de la Faune;
o.1)  «région de la Baie James et du Nord québécois» : le territoire, à l’exclusion de la région du Nord-Est québécois;
o.2)  «région du Nord-Est québécois» : la partie du territoire délimitée sur la carte constituant l’annexe 4 et formée du secteur est et du secteur ouest;
o.3)  «secteur est» et «secteur ouest» : les secteurs de la région du Nord-Est québécois délimités comme tels sur la carte constituant l’annexe 5;
p)  «Société Makivik» : la corporation instituée par la Loi sur la Société Makivik (chapitre S-18.1);
q)  «terres des catégories I, IN, IA, IA-N, IB, IB-N, II, II-N, et III» : les terres ainsi désignées et délimitées en vertu de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec ou, entre-temps, en vertu de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis;
r)  «terrain de piégeage cri» : tout endroit où, par tradition et sous la surveillance d’un maître-piégeur cri, sont menées les activités relatives à l’exercice du droit d’exploitation;
s)  «territoire» : ce qu’entend par cette expression la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis;
s.1)  «village cri» : tout village cri constitué par la Loi sur les villages cris et le village naskapi (chapitre V-5.1);
s.2)  «village naskapi» : le Village naskapi de Kawawachikamach constitué par la Loi sur les villages cris et le village naskapi;
s.3)  «village nordique» : tout village nordique constitué en vertu de la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik;
t)  «zone» ou suivant le cas, «zone nord», «zone médiane» et «zone sud» : les zones visées à l’article 6.
1978, c. 92, a. 1; 1979, c. 25, a. 51; 1979, c. 77, a. 34; 1994, c. 17, a. 76; 1996, c. 2, a. 649; 1999, c. 40, a. 110.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «Administration régionale crie» : la corporation publique constituée, sous ce nom, par la Loi sur l’Administration régionale crie (chapitre A-6.1);
b)  «Administration régionale Kativik» : la corporation publique constituée, sous ce nom, par la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1);
c)  «autochtones» : les personnes visées à l’article 10;
d)  «bande» : une des bandes, au sens de la Loi sur les Indiens (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-5), de Fort George, Old Factory, Rupert House, Waswanipi, Mistassini, Nemaska, Great Whale River et Eastmain, jusqu’à sa constitution en corporation tel que prévu par le chapitre 9 de la Convention et, par la suite, cette corporation;
d.1)  «bande naskapie» : la bande, au sens de la Loi sur les Indiens, nommée Naskapis de Schefferville, jusqu’à sa constitution en corporation tel que prévu par le chapitre 7 de la Convention du Nord-Est québécois et, par la suite, cette corporation;
e)  «comité conjoint» : le comité institué par l’article 54;
f)  «communauté crie» : une collectivité composée de tous les Cris inscrits ou ayant droit d’être inscrits sur une liste de communauté crie conformément à la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A-33.1);
g)  «communauté inuit» : une collectivité composée de tous les Inuit inscrits ou ayant droit d’être inscrits sur une liste de communauté inuit conformément à la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis;
g.1)  «communauté naskapie» : la collectivité composée de tous les Naskapis inscrits ou ayant droit d’être inscrits dans le registre naskapi conformément à la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis;
h)  «Convention» ou «Convention de la Baie James et du Nord québécois» : la convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (chapitre C-67) ainsi que les Conventions complémentaires nos l et 3 déposées sur le bureau du secrétaire général de l’Assemblée nationale, le 18 avril 1978, à titre de document de la session portant le numéro 114;
h.1)  «Convention du Nord-Est québécois» : la convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention du Nord-Est québécois (chapitre C-67.1);
i)  (paragraphe abrogé);
j)  (paragraphe abrogé);
j.1)  (paragraphe abrogé);
k)  «corporation foncière inuit» : ce qu’entend par cette expression, la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre R-13.1);
k.1)  «corporation foncière naskapie» : ce qu’entend, par cette expression, la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec;
l)  «droit d’exploitation» : l’ensemble des droits visés au chapitre VI;
m)  «établissement» : un ensemble d’habitations, de bâtiments et d’installations établis à demeure, habités et utilisés de façon continuelle, y compris les terrains immédiatement adjacents normalement nécessaires à l’utilisation et à la jouissance de ces habitations, bâtiments et installations;
n)  «maître-piégeur cri» : tout Cri reconnu par une communauté crie comme le responsable de la surveillance des activités relatives à l’exercice du droit d’exploitation dans un terrain de piégeage cri;
o)  «ministre» : le ministre de l’Environnement et de la Faune;
o.1)  «région de la Baie James et du Nord québécois» : le territoire, à l’exclusion de la région du Nord-Est québécois;
o.2)  «région du Nord-Est québécois» : la partie du territoire délimitée sur la carte constituant l’annexe 4 et formée du secteur est et du secteur ouest;
o.3)  «secteur est» et «secteur ouest» : les secteurs de la région du Nord-Est québécois délimités comme tels sur la carte constituant l’annexe 5;
p)  «Société Makivik» : la corporation instituée par la Loi sur la Société Makivik (chapitre S-18.1);
q)  «terres des catégories I, IN, IA, IA-N, IB, IB-N, II, II-N, et III» : les terres ainsi désignées et délimitées en vertu de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec ou, entre-temps, en vertu de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis;
r)  «terrain de piégeage cri» : tout endroit où, par tradition et sous la surveillance d’un maître-piégeur cri, sont menées les activités relatives à l’exercice du droit d’exploitation;
s)  «territoire» : ce qu’entend par cette expression la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis;
s.1)  «village cri» : tout village cri constitué par la Loi sur les villages cris et le village naskapi (chapitre V-5.1);
s.2)  «village naskapi» : le Village naskapi de Kawawachikamach constitué par la Loi sur les villages cris et le village naskapi;
s.3)  «village nordique» : tout village nordique constitué en vertu de la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik;
t)  «zone» ou suivant le cas, «zone nord», «zone médiane» et «zone sud» : les zones visées à l’article 6.
1978, c. 92, a. 1; 1979, c. 25, a. 51; 1979, c. 77, a. 34; 1994, c. 17, a. 76; 1996, c. 2, a. 649.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «Administration régionale crie» : la corporation publique constituée, sous ce nom, par la Loi sur l’Administration régionale crie (chapitre A-6.1);
b)  «Administration régionale Kativik» : la corporation publique constituée, sous ce nom, par la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1);
c)  «autochtones» : les personnes visées à l’article 10;
d)  «bande» : une des bandes, au sens de la Loi sur les Indiens (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-5), de Fort George, Old Factory, Rupert House, Waswanipi, Mistassini, Nemaska, Great Whale River et Eastmain, jusqu’à sa constitution en corporation tel que prévu par le chapitre 9 de la Convention et, par la suite, cette corporation;
d.1)  «bande naskapie» : la bande, au sens de la Loi sur les Indiens, nommée Naskapis de Schefferville, jusqu’à sa constitution en corporation tel que prévu par le chapitre 7 de la Convention du Nord-Est québécois et, par la suite, cette corporation;
e)  «comité conjoint» : le comité institué par l’article 54;
f)  «communauté crie» : une collectivité composée de tous les Cris inscrits ou ayant droit d’être inscrits sur une liste de communauté crie conformément à la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A-33.1);
g)  «communauté inuit» : une collectivité composée de tous les Inuit inscrits ou ayant droit d’être inscrits sur une liste de communauté inuit conformément à la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis;
g.1)  «communauté naskapie» : la collectivité composée de tous les Naskapis inscrits ou ayant droit d’être inscrits dans le registre naskapi conformément à la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis;
h)  «Convention» ou «Convention de la Baie James et du Nord québécois» : la convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (chapitre C-67) ainsi que les Conventions complémentaires nos l et 3 déposées sur le bureau du secrétaire général de l’Assemblée nationale, le 18 avril 1978, à titre de document de la session portant le numéro 114;
h.1)  «Convention du Nord-Est québécois» : la convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention du Nord-Est québécois (chapitre C-67.1);
i)  «corporation de village cri» : toute corporation de village cri constituée par la Loi sur les villages cris et le village naskapi (chapitre V-5.1);
j)  «corporation de village nordique» : toute corporation de village nordique érigée en vertu de la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale kativik;
j.1)  «corporation du village naskapi» : la corporation du village naskapi de Schefferville constituée par la Loi sur les villages cris et le village naskapi;
k)  «corporation foncière inuit» : ce qu’entend par cette expression, la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre R-13.1);
k.1)  «corporation foncière naskapie» : ce qu’entend, par cette expression, la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec;
l)  «droit d’exploitation» : l’ensemble des droits visés au chapitre VI;
m)  «établissement» : un ensemble d’habitations, de bâtiments et d’installations établis à demeure, habités et utilisés de façon continuelle, y compris les terrains immédiatement adjacents normalement nécessaires à l’utilisation et à la jouissance de ces habitations, bâtiments et installations;
n)  «maître-piégeur cri» : tout Cri reconnu par une communauté crie comme le responsable de la surveillance des activités relatives à l’exercice du droit d’exploitation dans un terrain de piégeage cri;
o)  «ministre» : le ministre de l’Environnement et de la Faune;
o.1)  «région de la Baie James et du Nord québécois» : le territoire, à l’exclusion de la région du Nord-Est québécois;
o.2)  «région du Nord-Est québécois» : la partie du territoire délimitée sur la carte constituant l’annexe 4 et formée du secteur est et du secteur ouest;
o.3)  «secteur est» et «secteur ouest» : les secteurs de la région du Nord-Est québécois délimités comme tels sur la carte constituant l’annexe 5;
p)  «Société Makivik» : la corporation instituée par la Loi sur la Société Makivik (chapitre S-18.1);
q)  «terres des catégories I, IN, IA, IA-N, IB, IB-N, II, II-N, et III» : les terres ainsi désignées et délimitées en vertu de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec ou, entre-temps, en vertu de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis;
r)  «terrain de piégeage cri» : tout endroit où, par tradition et sous la surveillance d’un maître-piégeur cri, sont menées les activités relatives à l’exercice du droit d’exploitation;
s)  «territoire» : ce qu’entend par cette expression la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis;
t)  «zone» ou suivant le cas, «zone nord», «zone médiane» et «zone sud» : les zones visées à l’article 6.
1978, c. 92, a. 1; 1979, c. 25, a. 51; 1979, c. 77, a. 34; 1994, c. 17, a. 76.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «Administration régionale crie» : la corporation publique constituée, sous ce nom, par la Loi sur l’Administration régionale crie (chapitre A-6.1);
b)  «Administration régionale Kativik» : la corporation publique constituée, sous ce nom, par la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1);
c)  «autochtones» : les personnes visées à l’article 10;
d)  «bande» : une des bandes, au sens de la Loi sur les Indiens (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-5), de Fort George, Old Factory, Rupert House, Waswanipi, Mistassini, Nemaska, Great Whale River et Eastmain, jusqu’à sa constitution en corporation tel que prévu par le chapitre 9 de la Convention et, par la suite, cette corporation;
d.1)  «bande naskapie» : la bande, au sens de la Loi sur les Indiens, nommée Naskapis de Schefferville, jusqu’à sa constitution en corporation tel que prévu par le chapitre 7 de la Convention du Nord-Est québécois et, par la suite, cette corporation;
e)  «comité conjoint» : le comité institué par l’article 54;
f)  «communauté crie» : une collectivité composée de tous les Cris inscrits ou ayant droit d’être inscrits sur une liste de communauté crie conformément à la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A-33.1);
g)  «communauté inuit» : une collectivité composée de tous les Inuit inscrits ou ayant droit d’être inscrits sur une liste de communauté inuit conformément à la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis;
g.1)  «communauté naskapie» : la collectivité composée de tous les Naskapis inscrits ou ayant droit d’être inscrits dans le registre naskapi conformément à la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis;
h)  «Convention» ou «Convention de la Baie James et du Nord québécois» : la convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (chapitre C-67) ainsi que les Conventions complémentaires nos l et 3 déposées sur le bureau du secrétaire général de l’Assemblée nationale, le 18 avril 1978, à titre de document de la session portant le numéro 114;
h.1)  «Convention du Nord-Est québécois» : la convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention du Nord-Est québécois (chapitre C-67.1);
i)  «corporation de village cri» : toute corporation de village cri constituée par la Loi sur les villages cris et le village naskapi (chapitre V-5.1);
j)  «corporation de village nordique» : toute corporation de village nordique érigée en vertu de la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale kativik;
j.1)  «corporation du village naskapi» : la corporation du village naskapi de Schefferville constituée par la Loi sur les villages cris et le village naskapi;
k)  «corporation foncière inuit» : ce qu’entend par cette expression, la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre R-13.1);
k.1)  «corporation foncière naskapie» : ce qu’entend, par cette expression, la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec;
l)  «droit d’exploitation» : l’ensemble des droits visés au chapitre VI;
m)  «établissement» : un ensemble d’habitations, de bâtiments et d’installations établis à demeure, habités et utilisés de façon continuelle, y compris les terrains immédiatement adjacents normalement nécessaires à l’utilisation et à la jouissance de ces habitations, bâtiments et installations;
n)  «maître-piégeur cri» : tout Cri reconnu par une communauté crie comme le responsable de la surveillance des activités relatives à l’exercice du droit d’exploitation dans un terrain de piégeage cri;
o)  «ministre» : le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche;
o.1)  «région de la Baie James et du Nord québécois» : le territoire, à l’exclusion de la région du Nord-Est québécois;
o.2)  «région du Nord-Est québécois» : la partie du territoire délimitée sur la carte constituant l’annexe 4 et formée du secteur est et du secteur ouest;
o.3)  «secteur est» et «secteur ouest» : les secteurs de la région du Nord-Est québécois délimités comme tels sur la carte constituant l’annexe 5;
p)  «Société Makivik» : la corporation instituée par la Loi sur la Société Makivik (chapitre S-18.1);
q)  «terres des catégories I, IN, IA, IA-N, IB, IB-N, II, II-N, et III» : les terres ainsi désignées et délimitées en vertu de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec ou, entre-temps, en vertu de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis;
r)  «terrain de piégeage cri» : tout endroit où, par tradition et sous la surveillance d’un maître-piégeur cri, sont menées les activités relatives à l’exercice du droit d’exploitation;
s)  «territoire» : ce qu’entend par cette expression la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis;
t)  «zone» ou suivant le cas, «zone nord», «zone médiane» et «zone sud» : les zones visées à l’article 6.
1978, c. 92, a. 1; 1979, c. 25, a. 51; 1979, c. 77, a. 34.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «Administration régionale crie» : la corporation publique constituée, sous ce nom, par la Loi sur l’Administration régionale crie (chapitre A-6.1);
b)  «Administration régionale Kativik» : la corporation publique constituée, sous ce nom, par la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1);
c)  «autochtones» : les personnes visées à l’article 10;
d)  «bande» : une des bandes, au sens de la Loi sur les Indiens (Statuts révisés du Canada, 1970, chapitre I-6), de Fort George, Old Factory, Rupert House, Waswanipi, Mistassini, Nemaska, Great Whale River et Eastmain, jusqu’à sa constitution en corporation tel que prévu par le chapitre 9 de la Convention et, par la suite, cette corporation;
e)  «comité conjoint» : le comité institué par l’article 54;
f)  «communauté crie» : une collectivité composée de tous les Cris inscrits ou ayant droit d’être inscrits sur une liste de communauté crie conformément à la Loi sur les autochtones cris et inuit (chapitre A-33.1);
g)  «communauté inuit» : une collectivité composée de tous les Inuit inscrits ou ayant droit d’être inscrits sur une liste de communauté inuit conformément à la Loi sur les autochtones cris et inuit (chapitre A-33.1);
h)  «Convention» : la convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (chapitre C-67) ainsi que la Convention complémentaire no 3 déposée sur le bureau du secrétaire général de l’Assemblée nationale, le 18 avril 1978, à titre de document de la session portant le numéro 114;
i)  «corporation de village cri» : toute corporation de village cri constituée par la Loi sur les villages cris (chapitre V-5.1);
j)  «corporation de village nordique» : toute corporation de village nordique érigée en vertu de la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale kativik (chapitre V-6.1);
k)  «corporation foncière inuit» : ce qu’entend par cette expression, la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre R-13.1);
l)  «droit d’exploitation» : l’ensemble des droits visés au chapitre VI;
m)  «établissement» : un ensemble d’habitations, de bâtiments et d’installations établis à demeure, habités et utilisés de façon continuelle, y compris les terrains immédiatement adjacents normalement nécessaires à l’utilisation et à la jouissance de ces habitations, bâtiments et installations;
n)  «maître-piégeur cri» : tout Cri reconnu par une communauté crie comme le responsable de la surveillance des activités relatives à l’exercice du droit d’exploitation dans un terrain de piégeage cri;
o)  «ministre» : le ministre du tourisme, de la chasse et de la pêche;
p)  «Société Makivik» : la corporation instituée par la Loi sur la Société Makivik (chapitre S-18.1);
q)  «terres des catégories I, IA, IB, II ou III» : les terres ainsi désignées et délimitées en vertu de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre R-13.1), ou, entre-temps, en vertu de la Loi sur les autochtones cris et inuit (chapitre A-33.1);
r)  «terrain de piégeage cri» : tout endroit où, par tradition et sous la surveillance d’un maître-piégeur cri, sont menées les activités relatives à l’exercice du droit d’exploitation;
s)  «territoire» : ce qu’entend par cette expression la Loi sur les autochtones cris et inuit (chapitre A-33.1);
t)  «zone» ou suivant le cas, «zone nord», «zone médiane» et «zone sud» : les zones visées à l’article 6.
1978, c. 92, a. 1.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «Administration régionale crie» : la corporation publique constituée, sous ce nom, par la Loi sur l’Administration régionale crie (chapitre A-6.1);
b)  «Administration régionale Kativik» : la corporation publique constituée, sous ce nom, par la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1);
c)  «autochtones» : les personnes visées à l’article 10;
d)  «bande» : une des bandes, au sens de la Loi sur les Indiens (Statuts révisés du Canada, 1970, chapitre I-6), de Fort George, Old Factory, Rupert House, Waswanipi, Mistassini, Nemaska, Great Whale River et Eastmain, jusqu’à sa constitution en corporation tel que prévu par le chapitre 9 de la Convention et, par la suite, cette corporation;
e)  «comité conjoint» : le comité institué par l’article 54;
f)  «communauté crie» : une collectivité composée de tous les Cris inscrits ou ayant droit d’être inscrits sur une liste de communauté crie conformément à la Loi sur les autochtones cris et inuit (chapitre A-33.1);
g)  «communauté inuit» : une collectivité composée de tous les Inuit inscrits ou ayant droit d’être inscrits sur une liste de communauté inuit conformément à la Loi sur les autochtones cris et inuit (chapitre A-33.1);
h)  «Convention» : la convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (chapitre C-67) ainsi que la Convention complémentaire no 3 déposée sur le bureau du secrétaire de l’Assemblée nationale, le 18 avril 1978, à titre de document de la session portant le numéro 114;
i)  «corporation de village cri» : toute corporation de village cri constituée par la Loi sur les villages cris (chapitre V-5.1);
j)  «corporation de village nordique» : toute corporation de village nordique érigée en vertu de la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale kativik (chapitre V-6.1);
k)  «corporation foncière inuit» : ce qu’entend par cette expression, la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre R-13.1);
l)  «droit d’exploitation» : l’ensemble des droits visés au chapitre VI;
m)  «établissement» : un ensemble d’habitations, de bâtiments et d’installations établis à demeure, habités et utilisés de façon continuelle, y compris les terrains immédiatement adjacents normalement nécessaires à l’utilisation et à la jouissance de ces habitations, bâtiments et installations;
n)  «maître-piégeur cri» : tout Cri reconnu par une communauté crie comme le responsable de la surveillance des activités relatives à l’exercice du droit d’exploitation dans un terrain de piégeage cri;
o)  «ministre» : le ministre du tourisme, de la chasse et de la pêche;
p)  «Société Makivik» : la corporation instituée par la Loi sur la Société Makivik (chapitre S-18.1);
q)  «terres des catégories I, IA, IB, II ou III» : les terres ainsi désignées et délimitées en vertu de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre R-13.1), ou, entre-temps, en vertu de la Loi sur les autochtones cris et inuit (chapitre A-33.1);
r)  «terrain de piégeage cri» : tout endroit où, par tradition et sous la surveillance d’un maître-piégeur cri, sont menées les activités relatives à l’exercice du droit d’exploitation;
s)  «territoire» : ce qu’entend par cette expression la Loi sur les autochtones cris et inuit (chapitre A-33.1);
t)  «zone» ou suivant le cas, «zone nord», «zone médiane» et «zone sud» : les zones visées à l’article 6.
1978, c. 92, a. 1.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «Administration régionale crie» : la corporation publique constituée, sous ce nom, par la Loi sur l’Administration régionale crie (chapitre A-6.1);
b)  «Administration régionale Kativik» : la corporation publique constituée, sous ce nom, par la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1);
c)  «autochtones» : les personnes visées à l’article 10;
d)  «bande» : une des bandes, au sens de la Loi sur les Indiens (Statuts révisés du Canada, 1970, chapitre I-6), de Fort George, Old Factory, Rupert House, Waswanipi, Mistassini, Nemaska, Great Whale River et Eastmain, jusqu’à sa constitution en corporation tel que prévu par le chapitre 9 de la Convention et, par la suite, cette corporation;
d.1)  «bande naskapie» : la bande, au sens de la Loi sur les Indiens (Statuts révisés du Canada, 1970, chapitre I-6), nommée Naskapis de Schefferville, jusqu’à sa constitution en corporation tel que prévu par le chapitre 7 de la Convention du Nord-Est québécois et, par la suite, cette corporation;
e)  «comité conjoint» : le comité institué par l’article 54;
f)  «communauté crie» : une collectivité composée de tous les Cris inscrits ou ayant droit d’être inscrits sur une liste de communauté crie conformément à la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A-33.1);
g)  «communauté inuit» : une collectivité composée de tous les Inuit inscrits ou ayant droit d’être inscrits sur une liste de communauté inuit conformément à la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A-33.1);
g.1)  «communauté naskapie» : la collectivité composée de tous les Naskapis inscrits ou ayant droit d’être inscrits dans le registre naskapi conformément à la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A-33.1);
h)  «Convention» ou «Convention de la Baie James et du Nord québécois» : la convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (chapitre C-67) ainsi que les Conventions complémentaires nos l et 3 déposées sur le bureau du secrétaire général de l’Assemblée nationale, le 18 avril 1978, à titre de document de la session portant le numéro 114;
h.1)  «Convention du Nord-Est québécois» : la convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention du Nord-Est québécois (chapitre C-67.1);
i)  «corporation de village cri» : toute corporation de village cri constituée par la Loi sur les villages cris et le village naskapi (chapitre V-5.1);
j)  «corporation de village nordique» : toute corporation de village nordique érigée en vertu de la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale kativik (chapitre V-6.1);
j.1)  «corporation du village naskapi» : la corporation du village naskapi de Schefferville constituée par la Loi sur les villages cris et le village naskapi (chapitre V-5.1);
k)  «corporation foncière inuit» : ce qu’entend par cette expression, la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre R-13.1);
k.1)  «corporation foncière naskapie» : ce qu’entend, par cette expression, la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre R-13.1);
l)  «droit d’exploitation» : l’ensemble des droits visés au chapitre VI;
m)  «établissement» : un ensemble d’habitations, de bâtiments et d’installations établis à demeure, habités et utilisés de façon continuelle, y compris les terrains immédiatement adjacents normalement nécessaires à l’utilisation et à la jouissance de ces habitations, bâtiments et installations;
n)  «maître-piégeur cri» : tout Cri reconnu par une communauté crie comme le responsable de la surveillance des activités relatives à l’exercice du droit d’exploitation dans un terrain de piégeage cri;
o)  «ministre» : le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche;
o.1)  «région de la Baie James et du Nord québécois» : le territoire, à l’exclusion de la région du Nord-Est québécois;
o.2)  «région du Nord-Est québécois» : la partie du territoire délimitée sur la carte constituant l’annexe 4 et formée du secteur est et du secteur ouest;
o.3)  «secteur est» et «secteur ouest» : les secteurs de la région du Nord-Est québécois délimités comme tels sur la carte constituant l’annexe 5;
p)  «Société Makivik» : la corporation instituée par la Loi sur la Société Makivik (chapitre S-18.1);
q)  «terres des catégories I, IN, IA, IA-N, IB, IB-N, II, II-N, et III» : les terres ainsi désignées et délimitées en vertu de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre R-13.1) ou, entre-temps, en vertu de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A-33.1);
r)  «terrain de piégeage cri» : tout endroit où, par tradition et sous la surveillance d’un maître-piégeur cri, sont menées les activités relatives à l’exercice du droit d’exploitation;
s)  «territoire» : ce qu’entend par cette expression la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A-33.1);
t)  «zone» ou suivant le cas, «zone nord», «zone médiane» et «zone sud» : les zones visées à l’article 6.
1978, c. 92, a. 1; 1979, c. 25, a. 51; 1979, c. 77, a. 34.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «Administration régionale crie» : la corporation publique constituée, sous ce nom, par la Loi sur l’Administration régionale crie (chapitre A-6.1);
b)  «Administration régionale Kativik» : la corporation publique constituée, sous ce nom, par la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1);
c)  «autochtones» : les personnes visées à l’article 10;
d)  «bande» : une des bandes, au sens de la Loi sur les Indiens (Statuts révisés du Canada, 1970, chapitre I-6), de Fort George, Old Factory, Rupert House, Waswanipi, Mistassini, Nemaska, Great Whale River et Eastmain, jusqu’à sa constitution en corporation tel que prévu par le chapitre 9 de la Convention et, par la suite, cette corporation;
d.1)  «bande naskapie» : la bande, au sens de la Loi sur les Indiens (Statuts révisés du Canada, 1970, chapitre I-6), nommée Naskapis de Schefferville, jusqu’à sa constitution en corporation tel que prévu par le chapitre 7 de la Convention du Nord-Est québécois et, par la suite, cette corporation;
e)  «comité conjoint» : le comité institué par l’article 54;
f)  «communauté crie» : une collectivité composée de tous les Cris inscrits ou ayant droit d’être inscrits sur une liste de communauté crie conformément à la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A-33.1);
g)  «communauté inuit» : une collectivité composée de tous les Inuit inscrits ou ayant droit d’être inscrits sur une liste de communauté inuit conformément à la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A-33.1);
g.1)  «communauté naskapie» : la collectivité composée de tous les Naskapis inscrits ou ayant droit d’être inscrits dans le registre naskapi conformément à la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A-33.1);
h)  «Convention» ou «Convention de la Baie James et du Nord québécois» : la convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (chapitre C-67) ainsi que les Conventions complémentaires nos l et 3 déposées sur le bureau du secrétaire général de l’Assemblée nationale, le 18 avril 1978, à titre de document de la session portant le numéro 114;
h.1)  «Convention du Nord-Est québécois» : la convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention du Nord-Est québécois (chapitre C-67.1);
i)  «corporation de village cri» : toute corporation de village cri constituée par la Loi sur les villages cris (chapitre V-5.1);
j)  «corporation de village nordique» : toute corporation de village nordique érigée en vertu de la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale kativik (chapitre V-6.1);
j.1)  «corporation du village naskapi» : la corporation du village naskapi de Schefferville constituée par la Loi sur les villages cris (chapitre V-5.1);
k)  «corporation foncière inuit» : ce qu’entend par cette expression, la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre R-13.1);
k.1)  «corporation foncière naskapie» : ce qu’entend, par cette expression, la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre R-13.1);
l)  «droit d’exploitation» : l’ensemble des droits visés au chapitre VI;
m)  «établissement» : un ensemble d’habitations, de bâtiments et d’installations établis à demeure, habités et utilisés de façon continuelle, y compris les terrains immédiatement adjacents normalement nécessaires à l’utilisation et à la jouissance de ces habitations, bâtiments et installations;
n)  «maître-piégeur cri» : tout Cri reconnu par une communauté crie comme le responsable de la surveillance des activités relatives à l’exercice du droit d’exploitation dans un terrain de piégeage cri;
o)  «ministre» : le ministre du tourisme, de la chasse et de la pêche;
o.1)  «région de la Baie James et du Nord québécois» : le territoire, à l’exclusion de la région du Nord-Est québécois;
o.2)  «région du Nord-Est québécois» : la partie du territoire délimitée sur la carte constituant l’annexe 4 et formée du secteur est et du secteur ouest;
o.3)  «secteur est» et «secteur ouest» : les secteurs de la région du Nord-Est québécois délimités comme tels sur la carte constituant l’annexe 5;
p)  «Société Makivik» : la corporation instituée par la Loi sur la Société Makivik (chapitre S-18.1);
q)  «terres des catégories I, IN, IA, IA-N, IB, IB-N, II, II-N, et III» : les terres ainsi désignées et délimitées en vertu de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre R-13.1) ou, entre-temps, en vertu de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A-33.1);
r)  «terrain de piégeage cri» : tout endroit où, par tradition et sous la surveillance d’un maître-piégeur cri, sont menées les activités relatives à l’exercice du droit d’exploitation;
s)  «territoire» : ce qu’entend par cette expression la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A-33.1);
t)  «zone» ou suivant le cas, «zone nord», «zone médiane» et «zone sud» : les zones visées à l’article 6.
1978, c. 92, a. 1; 1979, c. 25, a. 51.