D-12.1 - Loi sur le drapeau et les emblèmes du Québec

Texte complet
8. Quiconque contrevient à l’article 7 commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 250 $ et d’au plus 50 000 $, compte tenu notamment des profits tirés de l’infraction ou du préjudice causé à l’État ou à l’une de ses institutions.
1999, c. 51, a. 8.