D-11 - Loi sur la division territoriale

Texte complet
15. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 5, a. 16; S. C. 1974-75-76, c. 108, a. 31; 1992, c. 61, a. 266; 1999, c. 40, a. 108; 2004, c. 12, a. 23.
15. Le gouvernement peut, en vertu d’une commission, nommer une ou plusieurs personnes, résidant dans un de ces trois territoires, juges de paix ayant compétence sur tous ces territoires ou sur celui ou sur ceux qu’il lui plaira d’indiquer.
Pourvu que ces personnes soient citoyens canadiens ou citoyens du Commonwealth et majeures, il n’est pas nécessaire qu’elles aient aucune des autres qualités requises des juges de paix.
L’article 163 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T‐16) s’applique à ces juges de paix.
S. R. 1964, c. 5, a. 16; S. C. 1974-75-76, c. 108, a. 31; 1992, c. 61, a. 266; 1999, c. 40, a. 108.
15. Le gouvernement peut, en vertu d’une commission, nommer une ou plusieurs personnes, résidant dans un de ces trois territoires, juges de paix avec juridiction sur tous ces territoires ou sur celui ou sur ceux qu’il lui plaira d’indiquer.
Pourvu que ces personnes soient citoyens canadiens ou citoyens du Commonwealth et majeures, il n’est pas nécessaire qu’elles aient aucune des autres qualités requises des juges de paix.
L’article 163 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T‐16) s’applique à ces juges de paix.
S. R. 1964, c. 5, a. 16; S. C. 1974-75-76, c. 108, a. 31; 1992, c. 61, a. 266.
15. Le gouvernement peut, en vertu d’une commission, nommer une ou plusieurs personnes, résidant dans un de ces trois territoires, juges de paix avec juridiction sur tous ces territoires ou sur celui ou sur ceux qu’il lui plaira d’indiquer.
Pourvu que ces personnes soient citoyens canadiens ou citoyens du Commonwealth et majeures, il n’est pas nécessaire qu’elles aient aucune des autres qualités requises des juges de paix.
L’article 188 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T‐16) s’applique à ces juges de paix.
S. R. 1964, c. 5, a. 16; S. C. 1974-75-76, c. 108, a. 31.
15. Le gouvernement peut, en vertu d’une commission, nommer une ou plusieurs personnes, résidant dans un de ces trois territoires, juges de paix avec juridiction sur tous ces territoires ou sur celui ou sur ceux qu’il lui plaira d’indiquer.
Pourvu que ces personnes soient sujets britanniques et majeures, il n’est pas nécessaire qu’elles aient aucune des autres qualités requises des juges de paix.
L’article 188 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T‐16) s’applique à ces juges de paix.
S. R. 1964, c. 5, a. 16.