D-11 - Loi sur la division territoriale

Texte complet
14. Ces territoires sont décrits comme suit:
1°  le territoire d’Abitibi est borné au nord et à l’ouest par les limites du Québec, au nord-est par le territoire de Mistassini, à l’est par le faîte de partage des eaux séparant le bassin du fleuve Saint-Laurent d’avec celui de la baie d’Hudson, et, au sud, par le parallèle de latitude 50°10′ depuis la ligne interprovinciale entre Québec et Ontario jusqu’à la méridienne 75°31′32″ et de cette méridienne jusqu’au faîte de partage des eaux séparant le bassin du fleuve Saint-Laurent d’avec celui de la baie d’Hudson, par le parallèle 50°01′35″.
Ce territoire, ainsi borné, comprend le bassin de la baie James, moins l’étendue de ce bassin comprise dans les districts électoraux d’Abitibi-Est, d’Abitibi-Ouest et de Témiscamingue, moins aussi l’étendue arrosée par les rivières Eastmain et Rupert.
2°  le territoire de Mistassini est borné au nord et à l’ouest par les limites du Québec; au sud-ouest par le territoire d’Abitibi, et au sud-est par les districts électoraux de Dubuc et de Roberval.
Ce territoire, ainsi borné, comprend le bassin de la rivière Eastmain et celui de la rivière Rupert.
3°  le territoire d’Ashuanipi est borné au nord, à l’est et à l’ouest par les limites du Québec, au sud et au sud-ouest par les districts électoraux de Duplessis et de Saguenay.
S. R. 1964, c. 5, a. 15; 1965 (1re sess.), c. 10, a. 78.