D-11.1 - Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics

Texte complet
22. Lorsqu’il reçoit une divulgation d’un employé, le responsable du suivi des divulgations, selon le cas:
1°  vérifie si un acte répréhensible a été commis ou est sur le point de l’être;
2°  transmet la divulgation au Protecteur du citoyen s’il estime que ce dernier, compte tenu des circonstances, est davantage en mesure que lui d’y donner suite et en avise l’employé;
3°  met fin au traitement de la divulgation ou à son examen dans les cas et selon les conditions prévus à l’article 12.
2016, c. 34, a. 22.
En vig.: 2017-05-01
22. Lorsqu’il reçoit une divulgation d’un employé, le responsable du suivi des divulgations, selon le cas:
1°  vérifie si un acte répréhensible a été commis ou est sur le point de l’être;
2°  transmet la divulgation au Protecteur du citoyen s’il estime que ce dernier, compte tenu des circonstances, est davantage en mesure que lui d’y donner suite et en avise l’employé;
3°  met fin au traitement de la divulgation ou à son examen dans les cas et selon les conditions prévus à l’article 12.
2016, c. 34, a. 22.