D-11.1 - Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics

Texte complet
21. Le responsable du suivi des divulgations est tenu à la discrétion dans l’exercice de ses fonctions. Il doit notamment prendre les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité des renseignements qui lui sont communiqués, y compris l’identité de la personne qui effectue la divulgation.
Malgré les articles 9, 83 et 89 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), nul n’a droit d’accès ou de rectification à l’égard d’un renseignement communiqué au responsable du suivi des divulgations.
2016, c. 34, a. 21.
En vig.: 2017-05-01
21. Le responsable du suivi des divulgations est tenu à la discrétion dans l’exercice de ses fonctions. Il doit notamment prendre les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité des renseignements qui lui sont communiqués, y compris l’identité de la personne qui effectue la divulgation.
Malgré les articles 9, 83 et 89 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), nul n’a droit d’accès ou de rectification à l’égard d’un renseignement communiqué au responsable du suivi des divulgations.
2016, c. 34, a. 21.