D-11.1 - Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics

Texte complet
17.2. La Commission municipale du Québec transmet au Protecteur du citoyen les renseignements relatifs à une divulgation, pour que celui-ci en fasse le traitement, dans l’un ou l’autre des cas suivants:
1°  elle estime que l’objet de la divulgation ne porte pas sur l’administration d’un organisme public visé au paragraphe 9.1° de l’article 2 ou sur le respect des lois dont l’application relève du ministre responsable des affaires municipales;
2°  elle ou le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire est mis en cause par la divulgation.
Lorsqu’une divulgation concerne à la fois un organisme visé au paragraphe 9.1° de l’article 2 et un organisme visé à un autre paragraphe de cet article, la Commission municipale du Québec et le Protecteur du citoyen doivent convenir ensemble des modalités de traitement de cette divulgation.
La transmission de renseignements, entre la Commission municipale du Québec et le Protecteur du citoyen, requise aux fins de l’application des premier et deuxième alinéas, s’effectue selon les conditions et modalités déterminées dans une entente.
2018, c. 8, a. 171; 2021, c. 31, a. 109.
17.2. Si le ministre estime que l’objet d’une divulgation ne relève pas des responsabilités qui lui incombent selon l’article 7 de la Loi sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (chapitre M-22.1), ou si elle met en cause son ministère, il transmet les renseignements relatifs à cette divulgation au Protecteur du citoyen pour que celui-ci en fasse le traitement.
Lorsqu’une divulgation concerne à la fois un organisme visé au paragraphe 9.1° de l’article 2 et un organisme visé à un autre paragraphe de cet article, le ministre et le Protecteur du citoyen doivent convenir ensemble des modalités de traitement de cette divulgation.
La transmission de renseignements, entre le ministre et le Protecteur du citoyen, requise aux fins de l’application des premier et deuxième alinéas, s’effectue selon les conditions et modalités déterminées dans une entente.
2018, c. 8, a. 171.