D-11.1 - Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics

Texte complet
17. Le Protecteur du citoyen indique notamment, dans le rapport d’activités visé à l’article 28 de la Loi sur le Protecteur du citoyen (chapitre P-32):
1°  le nombre de divulgations reçues;
2°  le nombre de divulgations auxquelles il a été mis fin en application de l’article 12;
3°  le nombre d’enquêtes débutées, en cours ou terminées;
4°  le nombre de divulgations fondées;
5°  le nombre de divulgations réparti selon chacune des catégories d’actes répréhensibles visées à l’article 4;
6°  le nombre de personnes ayant bénéficié du service de consultation juridique;
7°  le nombre de plaintes de représailles reçues;
8°  le nombre de plaintes de représailles fondées;
9°  le nombre de communications de renseignements effectuées en application des premier et deuxième alinéas de l’article 14;
10°  les recommandations qu’il estime appropriées.
Il doit également faire rapport sur le respect des délais de traitement des divulgations.
2016, c. 34, a. 17; 2017, c. 27, a. 192.
17. Le Protecteur du citoyen indique notamment, dans le rapport d’activités visé à l’article 28 de la Loi sur le Protecteur du citoyen (chapitre P-32):
1°  le nombre de divulgations reçues;
2°  le nombre de divulgations auxquelles il a été mis fin en application de l’article 12;
3°  le nombre d’enquêtes débutées, en cours ou terminées;
4°  le nombre de divulgations fondées;
5°  le nombre de divulgations réparti selon chacune des catégories d’actes répréhensibles visées à l’article 4;
6°  le nombre de personnes ayant bénéficié du service de consultation juridique;
7°  le nombre de plaintes de représailles reçues;
8°  le nombre de plaintes de représailles fondées;
9°  le nombre de communications de renseignements effectuées en application du premier alinéa de l’article 14;
10°  les recommandations qu’il estime appropriées.
Il doit également faire rapport sur le respect des délais de traitement des divulgations.
2016, c. 34, a. 17.
En vig.: 2017-05-01
17. Le Protecteur du citoyen indique notamment, dans le rapport d’activités visé à l’article 28 de la Loi sur le Protecteur du citoyen (chapitre P-32):
1°  le nombre de divulgations reçues;
2°  le nombre de divulgations auxquelles il a été mis fin en application de l’article 12;
3°  le nombre d’enquêtes débutées, en cours ou terminées;
4°  le nombre de divulgations fondées;
5°  le nombre de divulgations réparti selon chacune des catégories d’actes répréhensibles visées à l’article 4;
6°  le nombre de personnes ayant bénéficié du service de consultation juridique;
7°  le nombre de plaintes de représailles reçues;
8°  le nombre de plaintes de représailles fondées;
9°  le nombre de communications de renseignements effectuées en application du premier alinéa de l’article 14;
10°  les recommandations qu’il estime appropriées.
Il doit également faire rapport sur le respect des délais de traitement des divulgations.
2016, c. 34, a. 17.