D-10 - Loi sur la distribution du gaz

Texte complet
8. Tout membre et tout inspecteur de la régie, ainsi que toute autre personne par elle autorisée, peuvent, pour les fins des articles 2 à 7 et des règlements, inspecter tout système de transport, réseau de distribution, conduit, appareil et tuyauterie servant au transport, à la distribution ou à la consommation du gaz et, à ces fins,
a)  pénétrer sur tout terrain et dans toute construction tous les jours non fériés, entre 8 heures et 18 heures, et, au cas d’urgence, en n’importe quel temps;
b)  examiner, éprouver et vérifier toute installation, appareil et dispositif ci-dessus mentionnés;
c)  faire toute enquête jugée nécessaire pour se rendre compte de l’observance de la présente loi et des règlements.
S. R. 1964, c. 88, a. 8.