D-10 - Loi sur la distribution du gaz

Texte complet
13. Tout propriétaire ou exploitant d’un système de transport ou d’un réseau de distribution du gaz qui enfreint une disposition de la présente loi ou d’un règlement, ou qui contrevient à un ordre de la régie, est passible d’une amende d’au moins 1 400 $ et d’au plus 7 000 $ pour la première infraction et d’au moins 7 000 $ et d’au plus 35 225 $ pour toute récidive.
Toute autre personne qui contrevient à une disposition de la présente loi ou d’un règlement, ou contrevient à un ordre de la régie, est passible, pour la première infraction, d’une amende de 325 $ à 700 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 700 $ à 1 400 $.
S. R. 1964, c. 88, a. 13; 1986, c. 58, a. 33; 1990, c. 4, a. 387; 1991, c. 33, a. 36.
13. Tout propriétaire ou exploitant d’un système de transport ou d’un réseau de distribution du gaz qui enfreint une disposition de la présente loi ou d’un règlement, ou qui contrevient à un ordre de la régie, est passible d’une amende d’au moins 1 150 $ et d’au plus 5 750 $ pour la première infraction et d’au moins 5 750 $ et d’au plus 29 000 $ pour toute récidive.
Toute autre personne qui contrevient à une disposition de la présente loi ou d’un règlement, ou contrevient à un ordre de la régie, est passible, pour la première infraction, d’une amende de 250 $ à 575 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 575 $ à 1 150 $.
S. R. 1964, c. 88, a. 13; 1986, c. 58, a. 33; 1990, c. 4, a. 387.
13. Tout propriétaire ou exploitant d’un système de transport ou d’un réseau de distribution du gaz qui enfreint une disposition de la présente loi ou d’un règlement, ou qui contrevient à un ordre de la régie, est passible, en outre des frais, d’une amende d’au moins 1 150 $ et d’au plus 5 750 $ pour la première infraction et d’au moins 5 750 $ et d’au plus 29 000 $ pour toute infraction subséquente.
Toute autre personne qui enfreint une disposition de la présente loi ou d’un règlement, ou contrevient à un ordre de la régie, est passible, en outre des frais, pour la première infraction, d’une amende de 250 $ à 575 $ et, à défaut de paiement de l’amende et des frais, d’un emprisonnement d’au moins huit jours et d’au plus trente jours et, pour toute infraction subséquente, d’une amende d’au moins 575 $ et d’au plus 1 150 $ et, à défaut de paiement de l’amende et des frais, d’un emprisonnement d’au moins quinze jours et d’au plus soixante jours.
Les peines édictées par le présent article sont imposées sur poursuite sommaire, suivant la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15).
S. R. 1964, c. 88, a. 13; 1986, c. 58, a. 33.
13. Tout propriétaire ou exploitant d’un système de transport ou d’un réseau de distribution du gaz qui enfreint une disposition de la présente loi ou d’un règlement, ou qui contrevient à un ordre de la régie, est passible, en outre des frais, d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 5 000 $ pour la première infraction et d’au moins 5 000 $ et d’au plus 25 000 $ pour toute infraction subséquente.
Toute autre personne qui enfreint une disposition de la présente loi ou d’un règlement, ou contrevient à un ordre de la régie, est passible, en outre des frais, pour la première infraction, d’une amende de 200 $ à 500 $ et, à défaut de paiement de l’amende et des frais, d’un emprisonnement d’au moins huit jours et d’au plus trente jours et, pour toute infraction subséquente, d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 1 000 $ et, à défaut de paiement de l’amende et des frais, d’un emprisonnement d’au moins quinze jours et d’au plus soixante jours.
Les peines édictées par le présent article sont imposées sur poursuite sommaire, suivant la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15).
S. R. 1964, c. 88, a. 13.