D-10 - Loi sur la distribution du gaz

Texte complet
11. La régie peut donner à tout propriétaire ou exploitant d’un système de transport, à tout distributeur, à tout consommateur et à tout propriétaire d’immeuble où se trouve de la tuyauterie, ainsi qu’à toute personne en charge de l’installation ou de la réparation de conduits, de tuyauterie ou d’appareils à gaz, tout ordre qu’elle juge à propos pour fin de sécurité. Quiconque a reçu un tel ordre doit s’y conformer, à défaut de quoi la régie peut elle-même le faire exécuter par tous les moyens à sa disposition, y compris la démolition, l’enlèvement, la confiscation et le remplacement de tout appareil, installation ou dispositif défectueux, et recouvrer du contrevenant le montant des dépenses par elle encourues, le tout sans préjudice de toute autre sanction prévue par la présente loi.
La personne à qui un tel ordre est notifié sans qu’elle en ait été informée au préalable parce que, de l’avis de la régie, il y a urgence ou danger de causer un préjudice irréparable peut, dans le délai qui y est indiqué, présenter ses observations pour en permettre le réexamen par la régie.
S. R. 1964, c. 88, a. 11; 1970, c. 26, a. 2; 1997, c. 43, a. 225.
11. La régie peut donner à tout propriétaire ou exploitant d’un système de transport, à tout distributeur, à tout consommateur et à tout propriétaire d’immeuble où se trouve de la tuyauterie, ainsi qu’à toute personne en charge de l’installation ou de la réparation de conduits, de tuyauterie ou d’appareils à gaz, tout ordre qu’elle juge à propos pour fin de sécurité. Quiconque a reçu un tel ordre doit s’y conformer, à défaut de quoi la régie peut elle-même le faire exécuter par tous les moyens à sa disposition, y compris la démolition, l’enlèvement, la confiscation et le remplacement de tout appareil, installation ou dispositif défectueux, et recouvrer du contrevenant le montant des dépenses par elle encourues, le tout sans préjudice de toute autre sanction prévue par la présente loi.
S. R. 1964, c. 88, a. 11; 1970, c. 26, a. 2.