D-10 - Loi sur la distribution du gaz

Texte complet
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’impose une interprétation différente, les expressions suivantes ont le sens qui leur est ici attribué, à savoir:
a)  «appareil» : tout dispositif, mécanisme ou instrument qui utilise le gaz pour produire de la chaleur, de la lumière ou de l’énergie, y compris ses conduites de raccordement et son tuyau d’évacuation du produit de la combustion du gaz;
b)  «conduit» ou «conduit à gaz» : toute canalisation ou tuyau servant ou destiné à servir au transport ou à la distribution du gaz, sauf les conduites de raccordement d’un appareil;
c)  «consommateur» : toute personne ou société qui achète du gaz d’un distributeur;
d)  «distributeur» : toute personne qui exploite une entreprise d’emmagasinage, de transport, de vente ou de distribution de gaz au Québec, à quelque titre que ce soit;
e)  «gaz» : le gaz naturel, le gaz manufacturé, toute variété ou tout mélange de l’un ou de l’autre, les gaz de pétrole liquéfiés ou tout mélange de gaz de pétrole liquéfiés et d’air, transportés ou distribués par canalisation ou autrement;
f)  «personne» : en outre de son sens ordinaire, une société, un syndicat et une association;
g)  «régie» : la Régie du bâtiment du Québec;
h)  «règlement» : un règlement adopté en vertu de l’article 2 ou de l’article 3;
i)  «réseau de distribution» : l’ensemble des conduits, excepté ceux mentionnés au paragraphe k, et des outillages, mécanismes, structures, gazomètres, compteurs et autres dispositifs et accessoires installés dans un territoire déterminé et servant à la distribution du gaz aux consommateurs de ce territoire;
j)  «système de transport» : l’ensemble des conduits servant au transport du gaz jusqu’au point de jonction avec un réseau de distribution, incluant les outillages, mécanismes, structures, gazomètres, compteurs et autres dispositifs et accessoires s’y rattachant;
k)  «tuyauterie» : l’ensemble des conduits à gaz installés à l’intérieur, en dessous et à la surface extérieure d’une maison, d’une usine, d’un édifice ou de tout autre bâtiment d’un consommateur.
S. R. 1964, c. 88, a. 1; 1970, c. 26, a. 1; 1988, c. 23, a. 86; 1991, c. 74, a. 136; 1999, c. 40, a. 107.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’impose une interprétation différente, les expressions suivantes ont le sens qui leur est ici attribué, à savoir:
a)  «appareil» : tout dispositif, mécanisme ou instrument qui utilise le gaz pour produire de la chaleur, de la lumière ou de l’énergie, y compris ses conduites de raccordement et son tuyau d’évacuation du produit de la combustion du gaz;
b)  «conduit» ou «conduit à gaz» : toute canalisation ou tuyau servant ou destiné à servir au transport ou à la distribution du gaz, sauf les conduites de raccordement d’un appareil;
c)  «consommateur» : toute personne, société ou corporation qui achète du gaz d’un distributeur;
d)  «distributeur» : toute personne qui exploite une entreprise d’emmagasinage, de transport, de vente ou de distribution de gaz au Québec, à quelque titre que ce soit;
e)  «gaz» : le gaz naturel, le gaz manufacturé, toute variété ou tout mélange de l’un ou de l’autre, les gaz de pétrole liquéfiés ou tout mélange de gaz de pétrole liquéfiés et d’air, transportés ou distribués par canalisation ou autrement;
f)  «personne» : en outre de son sens ordinaire, une société, un syndicat, une association quelconque de personnes et une corporation, publique ou privée;
g)  «régie» : la Régie du bâtiment du Québec;
h)  «règlement» : un règlement adopté en vertu de l’article 2 ou de l’article 3;
i)  «réseau de distribution» : l’ensemble des conduits, excepté ceux mentionnés au paragraphe k, et des outillages, mécanismes, structures, gazomètres, compteurs et autres dispositifs et accessoires installés dans un territoire déterminé et servant à la distribution du gaz aux consommateurs de ce territoire;
j)  «système de transport» : l’ensemble des conduits servant au transport du gaz jusqu’au point de jonction avec un réseau de distribution, incluant les outillages, mécanismes, structures, gazomètres, compteurs et autres dispositifs et accessoires s’y rattachant;
k)  «tuyauterie» : l’ensemble des conduits à gaz installés à l’intérieur, en dessous et à la surface extérieure d’une maison, d’une usine, d’un édifice ou de tout autre bâtiment d’un consommateur.
S. R. 1964, c. 88, a. 1; 1970, c. 26, a. 1; 1988, c. 23, a. 86; 1991, c. 74, a. 136.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’impose une interprétation différente, les expressions suivantes ont le sens qui leur est ici attribué, à savoir:
a)  «appareil» : tout dispositif, mécanisme ou instrument qui utilise le gaz pour produire de la chaleur, de la lumière ou de l’énergie, y compris ses conduites de raccordement et son tuyau d’évacuation du produit de la combustion du gaz;
b)  «conduit» ou «conduit à gaz» : toute canalisation ou tuyau servant ou destiné à servir au transport ou à la distribution du gaz, sauf les conduites de raccordement d’un appareil;
c)  «consommateur» : toute personne, société ou corporation qui achète du gaz d’un distributeur;
d)  «distributeur» : toute personne qui exploite une entreprise d’emmagasinage, de transport, de vente ou de distribution de gaz au Québec, à quelque titre que ce soit;
e)  «gaz» : le gaz naturel, le gaz manufacturé, toute variété ou tout mélange de l’un ou de l’autre, les gaz de pétrole liquéfiés ou tout mélange de gaz de pétrole liquéfiés et d’air, transportés ou distribués par canalisation ou autrement;
f)  «personne» : en outre de son sens ordinaire, une société, un syndicat, une association quelconque de personnes et une corporation, publique ou privée;
g)  «régie» : la Régie du gaz naturel;
h)  «règlement» : un règlement adopté en vertu de l’article 2 ou de l’article 3;
i)  «réseau de distribution» : l’ensemble des conduits, excepté ceux mentionnés au paragraphe k, et des outillages, mécanismes, structures, gazomètres, compteurs et autres dispositifs et accessoires installés dans un territoire déterminé et servant à la distribution du gaz aux consommateurs de ce territoire;
j)  «système de transport» : l’ensemble des conduits servant au transport du gaz jusqu’au point de jonction avec un réseau de distribution, incluant les outillages, mécanismes, structures, gazomètres, compteurs et autres dispositifs et accessoires s’y rattachant;
k)  «tuyauterie» : l’ensemble des conduits à gaz installés à l’intérieur, en dessous et à la surface extérieure d’une maison, d’une usine, d’un édifice ou de tout autre bâtiment d’un consommateur.
S. R. 1964, c. 88, a. 1; 1970, c. 26, a. 1; 1988, c. 23, a. 86.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’impose une interprétation différente, les expressions suivantes ont le sens qui leur est ici attribué, à savoir:
a)  «appareil» : tout dispositif, mécanisme ou instrument qui utilise le gaz pour produire de la chaleur, de la lumière ou de l’énergie, y compris ses conduites de raccordement et son tuyau d’évacuation du produit de la combustion du gaz;
b)  «conduit» ou «conduit à gaz» : toute canalisation ou tuyau servant ou destiné à servir au transport ou à la distribution du gaz, sauf les conduites de raccordement d’un appareil;
c)  «consommateur» : toute personne, société ou corporation qui achète du gaz d’un distributeur;
d)  «distributeur» : toute personne qui exploite une entreprise d’emmagasinage, de transport, de vente ou de distribution de gaz au Québec, à quelque titre que ce soit;
e)  «gaz» : le gaz naturel, le gaz manufacturé, toute variété ou tout mélange de l’un ou de l’autre, les gaz de pétrole liquéfiés ou tout mélange de gaz de pétrole liquéfiés et d’air, transportés ou distribués par canalisation ou autrement;
f)  «personne» : en outre de son sens ordinaire, une société, un syndicat, une association quelconque de personnes et une corporation, publique ou privée;
g)  «régie» : la Régie de l’électricité et du gaz;
h)  «règlement» : un règlement adopté en vertu de l’article 2 ou de l’article 3;
i)  «réseau de distribution» : l’ensemble des conduits, excepté ceux mentionnés au paragraphe k, et des outillages, mécanismes, structures, gazomètres, compteurs et autres dispositifs et accessoires installés dans un territoire déterminé et servant à la distribution du gaz aux consommateurs de ce territoire;
j)  «système de transport» : l’ensemble des conduits servant au transport du gaz jusqu’au point de jonction avec un réseau de distribution, incluant les outillages, mécanismes, structures, gazomètres, compteurs et autres dispositifs et accessoires s’y rattachant;
k)  «tuyauterie» : l’ensemble des conduits à gaz installés à l’intérieur, en dessous et à la surface extérieure d’une maison, d’une usine, d’un édifice ou de tout autre bâtiment d’un consommateur.
S. R. 1964, c. 88, a. 1; 1970, c. 26, a. 1.