CCQ-1992 - Loi sur l’application de la réforme du Code civil

Texte complet
110. Outre le cas prévu par l’article 1958 du nouveau code, celui qui, le 1er janvier 1994, est propriétaire d’une part indivise d’un immeuble peut reprendre un logement s’y trouvant si les conditions prévues par les paragraphes 2 et 3 de l’article 1659 de l’ancien code sont remplies.
1992, c. 57, a. 110.