CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
623. Tout successible peut, dans l’année qui suit l’ouverture de la succession ou la connaissance d’une cause d’indignité, demander au tribunal de déclarer l’indignité d’un héritier lorsque celui-ci n’est pas indigne de plein droit.
1991, c. 64, a. 623.