CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
62. À moins d’un motif impérieux, le changement de nom à l’égard d’un enfant mineur n’est pas accordé si, selon le cas, les père et mère ou les parents de l’enfant mineur à titre de tuteurs légaux, le tuteur, le cas échéant, ou le mineur de 14 ans et plus n’ont pas été avisés de la demande ou si l’une de ces personnes s’y oppose.
Il en est de même lorsque l’on demande l’ajout au nom de famille du mineur d’une partie provenant du nom de famille de son père ou de sa mère ou de l’un de ses parents, sauf en ce qui concerne le droit d’opposition qui est réservé au tuteur du mineur de moins de 14 ans ou au mineur de 14 ans et plus.
1991, c. 64, a. 62; 2016, c. 19, a. 4; 2022, c. 22, a. 20.
62. À moins d’un motif impérieux, le changement de nom à l’égard d’un enfant mineur n’est pas accordé si, selon le cas, les père et mère de l’enfant mineur à titre de tuteurs légaux, le tuteur, le cas échéant, ou le mineur de 14 ans et plus n’ont pas été avisés de la demande ou si l’une de ces personnes s’y oppose.
Il en est de même lorsque l’on demande l’ajout au nom de famille du mineur d’une partie provenant du nom de famille de son père ou de sa mère, sauf en ce qui concerne le droit d’opposition qui est réservé au tuteur du mineur de moins de 14 ans ou au mineur de 14 ans et plus.
1991, c. 64, a. 62; 2016, c. 19, a. 4.
62. À moins d’un motif impérieux, le changement de nom à l’égard d’un enfant mineur n’est pas accordé si le tuteur ou le mineur de 14 ans et plus n’a pas été avisé de la demande ou s’il s’y oppose.
Cependant, lorsque l’on demande l’ajout au nom de famille du mineur d’une partie provenant du nom de famille de son père ou de sa mère, le droit d’opposition est réservé au mineur.
1991, c. 64, a. 62.