CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
607. Le tribunal peut, au moment où il prononce la déchéance, le retrait d’un attribut de l’autorité parentale ou de son exercice, désigner la personne qui exercera l’autorité parentale ou l’un de ses attributs; il peut aussi prendre, le cas échéant, l’avis du conseil de tutelle avant de procéder à cette désignation ou, si l’intérêt de l’enfant l’exige, à la nomination d’un tuteur.
1991, c. 64, a. 607.