CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
583. Tout adopté, y compris celui âgé de moins de 14 ans qui a l’accord de ses père et mère ou de son tuteur, a le droit d’obtenir, auprès des autorités chargées par la loi de les révéler, ses nom et prénoms d’origine, ceux de ses parents d’origine et les renseignements lui permettant de prendre contact avec ces derniers.
De même, lorsque l’adopté est devenu majeur, le parent d’origine a le droit d’obtenir les nom et prénoms donnés à celui-ci et les renseignements lui permettant de prendre contact avec lui.
Les renseignements ne peuvent toutefois être révélés si un refus à la communication de l’identité ou un refus au contact, selon le cas, y fait obstacle.
1991, c. 64, a. 583; 2017, c. 12, a. 35.
583. L’adopté majeur ou l’adopté mineur de 14 ans et plus a le droit d’obtenir les renseignements lui permettant de retrouver ses parents, si ces derniers y ont préalablement consenti. Il en va de même des parents d’un enfant adopté, si ce dernier, devenu majeur, y a préalablement consenti.
L’adopté mineur de moins de 14 ans a également le droit d’obtenir les renseignements lui permettant de retrouver ses parents, si ces derniers, ainsi que ses parents adoptifs, y ont préalablement consenti.
Ces consentements ne doivent faire l’objet d’aucune sollicitation; un adopté mineur ne peut cependant être informé de la demande de renseignements de son parent.
1991, c. 64, a. 583.