CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
575. Si l’un des adoptants décède après l’ordonnance de placement, le tribunal peut prononcer l’adoption même à l’égard de l’adoptant décédé.
Il peut aussi reconnaître une décision d’adoption rendue hors du Québec malgré le décès de l’adoptant.
1991, c. 64, a. 575; 2004, c. 3, a. 18.
575. Si l’un des adoptants décède après l’ordonnance de placement, le tribunal peut prononcer l’adoption même à l’égard de l’adoptant décédé.
Il peut aussi reconnaître un jugement d’adoption rendu hors du Québec malgré le décès de l’adoptant.
1991, c. 64, a. 575.