CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
56.2. Un avis de substitution du prénom usuel d’un enfant mineur peut être présenté par son tuteur ou par le mineur lui-même s’il est âgé de 14 ans et plus.
La substitution du prénom usuel d’un enfant mineur n’est pas effectuée, à moins d’un motif impérieux, si l’avis n’a pas été notifié, selon le cas, aux père et mère ou aux parents de l’enfant mineur à titre de tuteurs légaux, au tuteur, le cas échéant, ou au mineur de 14 ans et plus ou si l’une de ces personnes s’y oppose.
La personne qui veut présenter un tel avis peut, s’il y a opposition, selon le cas, des père et mère ou des parents à titre de tuteurs légaux, du tuteur, le cas échéant, ou du mineur de 14 ans et plus, saisir le tribunal d’une demande avant qu’il ne soit présenté au directeur de l’état civil.
2022, c. 22, a. 13.
En vig.: 2023-06-08
56.2. Un avis de substitution du prénom usuel d’un enfant mineur peut être présenté par son tuteur ou par le mineur lui-même s’il est âgé de 14 ans et plus.
La substitution du prénom usuel d’un enfant mineur n’est pas effectuée, à moins d’un motif impérieux, si l’avis n’a pas été notifié, selon le cas, aux père et mère ou aux parents de l’enfant mineur à titre de tuteurs légaux, au tuteur, le cas échéant, ou au mineur de 14 ans et plus ou si l’une de ces personnes s’y oppose.
La personne qui veut présenter un tel avis peut, s’il y a opposition, selon le cas, des père et mère ou des parents à titre de tuteurs légaux, du tuteur, le cas échéant, ou du mineur de 14 ans et plus, saisir le tribunal d’une demande avant qu’il ne soit présenté au directeur de l’état civil.
2022, c. 22, a. 13.