CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
56.1. La substitution d’un autre prénom énoncé à l’acte de naissance au prénom usuel peut se faire sur simple avis écrit présenté au directeur de l’état civil. La personne qui est domiciliée au Québec depuis au moins un an peut faire l’objet d’un tel avis. L’enfant de moins d’un an, né et domicilié au Québec, est considéré y être domicilié depuis au moins un an.
Toutefois, les règles relatives au changement de nom s’appliquent à toute substitution subséquente, compte tenu des adaptations nécessaires.
Le contenu de l’avis, les renseignements et les documents qui doivent l’accompagner de même que les droits exigibles de la personne qui présente cet avis sont déterminés par règlement du gouvernement.
2022, c. 22, a. 13.
En vig.: 2023-06-08
56.1. La substitution d’un autre prénom énoncé à l’acte de naissance au prénom usuel peut se faire sur simple avis écrit présenté au directeur de l’état civil. La personne qui est domiciliée au Québec depuis au moins un an peut faire l’objet d’un tel avis. L’enfant de moins d’un an, né et domicilié au Québec, est considéré y être domicilié depuis au moins un an.
Toutefois, les règles relatives au changement de nom s’appliquent à toute substitution subséquente, compte tenu des adaptations nécessaires.
Le contenu de l’avis, les renseignements et les documents qui doivent l’accompagner de même que les droits exigibles de la personne qui présente cet avis sont déterminés par règlement du gouvernement.
2022, c. 22, a. 13.