542. Les renseignements personnels et les documents relatifs à la procréation d’un enfant impliquant la contribution d’un tiers détenus par un centre de procréation assistée, un professionnel ou un organisme public, selon le cas, sont confidentiels, à moins de dispositions contraires de la loi.
Toutefois, le tribunal peut permettre la consultation de ces renseignements et de ces documents à des fins d’étude, d’enseignement, de recherche ou d’enquête publique, pourvu que soit respecté l’anonymat de l’enfant, du tiers qui a contribué à sa procréation et de la personne seule ou des conjoints ayant formé le projet parental.
1991, c. 64, a. 542; 2002, c. 6, a. 30; 2006, c. 22, a. 177; 2016, c. 4, a. 79; 2017, c. 122017, c. 12, a. 111; 2023, c. 132023, c. 13, a. 21 et 721.