CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
542. Les renseignements personnels et les documents relatifs à la procréation d’un enfant impliquant la contribution d’un tiers détenus par un centre de procréation assistée, un professionnel ou un organisme public, selon le cas, sont confidentiels, à moins de dispositions contraires de la loi.
Toutefois, lorsque la santé de la personne issue d’une procréation impliquant la contribution d’un tiers, de ce tiers ou de l’un de leurs proches liés génétiquement le justifie, le tribunal peut permettre la transmission des renseignements médicaux nécessaires, confidentiellement, aux autorités médicales concernées.
1991, c. 64, a. 542; 2002, c. 6, a. 30; 2006, c. 22, a. 177; 2016, c. 4, a. 79; 2017, c. 12, a. 11; 2023, c. 13, a. 21 et 72.
542. Les renseignements personnels relatifs à la procréation médicalement assistée d’un enfant sont confidentiels.
Toutefois, lorsqu’un préjudice risque d’être causé à la santé d’une personne ainsi procréée ou de ses descendants si cette personne est privée des renseignements qu’elle requiert, le tribunal peut permettre leur transmission, confidentiellement, aux autorités médicales concernées. L’un des descendants de cette personne peut également se prévaloir de ce droit si le fait d’être privé des renseignements qu’il requiert risque de causer un préjudice à sa santé ou à celle de l’un de ses proches parents.
1991, c. 64, a. 542; 2002, c. 6, a. 30; 2006, c. 22, a. 177; 2016, c. 4, a. 79; 2017, c. 12, a. 11.
542. Les renseignements personnels relatifs à la procréation médicalement assistée d’un enfant sont confidentiels.
Toutefois, lorsqu’un préjudice grave risque d’être causé à la santé d’une personne ainsi procréée ou de ses descendants si cette personne est privée des renseignements qu’elle requiert, le tribunal peut permettre leur transmission, confidentiellement, aux autorités médicales concernées. L’un des descendants de cette personne peut également se prévaloir de ce droit si le fait d’être privé des renseignements qu’il requiert risque de causer un préjudice grave à sa santé ou à celle de l’un de ses proches parents.
1991, c. 64, a. 542; 2002, c. 6, a. 30; 2006, c. 22, a. 177; 2016, c. 4, a. 79.
542. Les renseignements personnels relatifs à la procréation médicalement assistée d’un enfant sont confidentiels.
Toutefois, lorsqu’un préjudice grave risque d’être causé à la santé d’une personne ainsi procréée ou de ses descendants si cette personne est privée des renseignements qu’elle requiert, le tribunal peut permettre leur transmission, confidentiellement, aux autorités médicales concernées. L’un des descendants de cette personne peut également se prévaloir de ce droit si le fait d’être privé des renseignements qu’il requiert risque de causer un préjudice grave à sa santé ou à celle de l’un de ses proches.
1991, c. 64, a. 542; 2002, c. 6, a. 30; 2006, c. 22, a. 177.
542. Les renseignements nominatifs relatifs à la procréation médicalement assistée d’un enfant sont confidentiels.
Toutefois, lorsqu’un préjudice grave risque d’être causé à la santé d’une personne ainsi procréée ou de ses descendants si cette personne est privée des renseignements qu’elle requiert, le tribunal peut permettre leur transmission, confidentiellement, aux autorités médicales concernées. L’un des descendants de cette personne peut également se prévaloir de ce droit si le fait d’être privé des renseignements qu’il requiert risque de causer un préjudice grave à sa santé ou à celle de l’un de ses proches.
1991, c. 64, a. 542; 2002, c. 6, a. 30.
542. Les renseignements nominatifs relatifs à la procréation médicalement assistée d’un enfant sont confidentiels.
Toutefois, lorsqu’un préjudice grave risque d’être causé à la santé d’une personne ainsi procréée ou de ses descendants si elle est privée des renseignements qu’elle requiert, le tribunal peut permettre leur transmission, confidentiellement, aux autorités médicales concernées. L’un des descendants de cette personne peut également se prévaloir de ce droit si le fait d’être privé des renseignements qu’il requiert risque de causer un préjudice grave à sa santé ou à celle de l’un de ses proches.
1991, c. 64, a. 542.