CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
538.3. L’enfant, issu d’un projet parental entre conjoints impliquant l’utilisation du matériel reproductif d’un tiers, qui est né pendant leur union ou dans les 300 jours après la dissolution ou l’annulation de leur mariage ou de leur union civile ou la fin de leur union de fait est présumé avoir pour autre parent le conjoint de sa mère ou du parent qui lui a donné naissance.
La présomption est écartée à l’égard de l’ex-conjoint lorsque l’enfant est né dans les 300 jours de la dissolution ou de l’annulation du mariage ou de l’union civile ou de la fin de l’union de fait, mais après le mariage, l’union civile ou l’union de fait subséquent de la mère ou du parent qui lui a donné naissance.
Cette présomption est également écartée lorsque l’enfant naît plus de 300 jours après le jugement prononçant la séparation de corps des époux, sauf s’il y a eu reprise volontaire de la vie commune avant la naissance.
La présomption est aussi écartée lorsque l’enfant est issu d’une activité de procréation assistée réalisée après le décès du conjoint de la mère ou du parent qui lui a donné naissance.
2002, c. 6, a. 30; 2022, c. 22, a. 83.
538.3. L’enfant, issu par procréation assistée d’un projet parental entre époux ou conjoints unis civilement, qui est né pendant leur union ou dans les 300 jours après sa dissolution ou son annulation est présumé avoir pour autre parent le conjoint de la femme qui lui a donné naissance.
Cette présomption est écartée lorsque l’enfant naît plus de 300 jours après le jugement prononçant la séparation de corps des époux, sauf s’il y a eu reprise volontaire de la vie commune avant la naissance.
La présomption est également écartée à l’égard de l’ex-conjoint lorsque l’enfant est né dans les 300 jours de la fin de l’union, mais après le mariage ou l’union civile subséquent de la femme qui lui a donné naissance.
2002, c. 6, a. 30.