CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
2996. Le procès-verbal d’abornement est accompagné du plan qui s’y rapporte et le rapport de bornage peut également y être joint. Le cas échéant, le procès-verbal est présenté avec la réquisition d’inscription du jugement qui l’homologue. Il doit mentionner expressément que la limite entre les propriétés bornées coïncide avec la limite cadastrale des lots qui y sont visés.
À défaut de cette mention, l’inscription sur le registre foncier doit être refusée jusqu’à ce qu’une modification du plan soit indiquée sur le registre foncier et qu’un avis de la modification relatif aux lots visés soit inscrit sur ce registre.
1991, c. 64, a. 2996; 2000, c. 42, a. 39; 2014, c. 1, a. 807.
2996. Le procès-verbal de bornage est accompagné du plan qui s’y rapporte. Le cas échéant, le procès-verbal est présenté avec la réquisition d’inscription du jugement qui l’homologue. Il doit mentionner expressément que la limite entre les propriétés bornées coïncide avec la limite cadastrale des lots qui y sont visés.
À défaut de cette mention, l’inscription du procès-verbal sur le registre foncier doit être refusée jusqu’à ce qu’une modification du plan soit indiquée sur le registre foncier et qu’un avis de la modification relatif aux lots visés soit inscrit sur ce registre.
1991, c. 64, a. 2996; 2000, c. 42, a. 39.
2996. Le procès-verbal de bornage est accompagné du plan qui s’y rapporte. Le cas échéant, le procès-verbal est présenté avec la réquisition d’inscription du jugement qui l’homologue. Il doit mentionner expressément que la limite entre les propriétés bornées coïncide avec la limite cadastrale des lots qui y sont visés.
À défaut de cette mention, l’inscription du procès-verbal sur le registre foncier doit être refusée jusqu’à ce qu’une modification du plan soit déposée au bureau de la publicité des droits et qu’un avis de la modification relatif aux lots visés soit inscrit sur le registre foncier.
1991, c. 64, a. 2996.