CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
297.26. La reconnaissance de l’assistant prend fin à l’expiration d’un délai de trois ans ou, avant, lorsque le majeur en fait la demande.
Elle prend également fin lorsque le curateur public est informé que l’assistant cesse d’agir. Il en est de même lorsqu’il est informé de:
1°  l’ouverture d’une tutelle ou l’homologation d’un mandat de protection à l’égard du majeur assisté ou de l’assistant;
2°  la désignation d’un représentant temporaire à l’égard de l’assistant.
L’assistant, le tuteur, le mandataire ou le représentant temporaire doit en informer le curateur public, qui supprime alors l’inscription du registre et en informe le majeur et l’assistant.
2020, c. 11, a. 58.