CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
297.23. Le curateur public, l’avocat ou le notaire notifie la demande à au moins deux personnes, soit de la famille du majeur, soit qui démontrent pour lui un intérêt particulier, à l’exclusion de tout assistant proposé. Il les avise, en même temps, de leur droit de faire opposition dans les 30 jours de la date de cet avis.
Il est dispensé de cette obligation si des efforts suffisants ont été faits pour notifier la demande et qu’ils ont été vains.
2020, c. 11, a. 58.