CCQ-1991 - Code civil du Québec

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Texte complet
2062. Le chargeur doit présenter le bien, au lieu et au moment fixés par la convention des parties ou l’usage du port de chargement. À défaut, il doit payer au transporteur une indemnité correspondant au préjudice subi par celui-ci, sans toutefois excéder le montant du fret convenu.
1991, c. 64, a. 2062.