CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
1896. Le locateur doit, lors de la conclusion du bail, remettre au nouveau locataire un avis indiquant le loyer le plus bas payé au cours des 12 mois précédant le début du bail ou, le cas échéant, le loyer fixé par le tribunal au cours de la même période, ainsi que toute autre mention prescrite par les règlements pris par le gouvernement. Dans le cas où aucun loyer n’a été payé au cours des 12 mois précédant le début du bail, l’avis doit indiquer le dernier loyer payé et la date de celui-ci.
Il n’est pas tenu à cette obligation lorsque le bail porte sur un logement visé aux articles 1955 à 1956.
1991, c. 64, a. 1896; N.I. 2015-11-01; 2019, c. 28, a. 148; 2022, c. 25, a. 1.
1896. Le locateur doit, lors de la conclusion du bail, remettre au nouveau locataire un avis indiquant le loyer le plus bas payé au cours des 12 mois précédant le début du bail ou, le cas échéant, le loyer fixé par le tribunal au cours de la même période, ainsi que toute autre mention prescrite par les règlements pris par le gouvernement. Dans le cas où aucun loyer n’a été payé au cours des 12 mois précédant le début du bail, l’avis doit indiquer le dernier loyer payé et la date de celui-ci.
Il n’est pas tenu à cette obligation lorsque le bail porte sur un logement visé aux articles 1955 et 1956.
1991, c. 64, a. 1896; N.I. 2015-11-01; 2019, c. 28, a. 148.
1896. Le locateur doit, lors de la conclusion du bail, remettre au nouveau locataire un avis indiquant le loyer le plus bas payé au cours des 12 mois précédant le début du bail ou, le cas échéant, le loyer fixé par le tribunal au cours de la même période, ainsi que toute autre mention prescrite par les règlements pris par le gouvernement.
Il n’est pas tenu à cette obligation lorsque le bail porte sur un logement visé aux articles 1955 et 1956.
1991, c. 64, a. 1896; N.I. 2015-11-01.
1896. Le locateur doit, lors de la conclusion du bail, remettre au nouveau locataire un avis indiquant le loyer le plus bas payé au cours des 12 mois précédant le début du bail ou, le cas échéant, le loyer fixé par le tribunal au cours de la même période, ainsi que toute autre mention prescrite par les règlements pris par le gouvernement.
Il n’est pas tenu de cette obligation lorsque le bail porte sur un logement visé aux articles 1955 et 1956.
1991, c. 64, a. 1896.