CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
146. Le certificat d’état civil énonce le nom de la personne, la mention de son sexe, les lieu et date de sa naissance ainsi que le nom de ses père et mère ou de ses parents et, si elle est décédée, les lieu et date de son décès. Il énonce également, le cas échéant, les lieu et date de son mariage ou de son union civile et le nom de son conjoint.
Le directeur de l’état civil peut également délivrer des certificats de naissance, de mariage, d’union civile ou de décès portant les seules mentions déterminées par règlement du gouvernement.
1991, c. 64, a. 146; 2002, c. 6, a. 20; 2022, c. 22, a. 41.
146. Le certificat d’état civil énonce le nom de la personne, la mention de son sexe, les lieu et date de sa naissance ainsi que le nom de ses père et mère ou de ses parents et, si elle est décédée, les lieu et date de son décès. Il énonce également, le cas échéant, les lieu et date de son mariage ou de son union civile et le nom de son conjoint.
En vig.: 2023-06-08
Le directeur de l’état civil peut également délivrer des certificats de naissance, de mariage, d’union civile ou de décès portant les seules mentions déterminées par règlement du gouvernement.
1991, c. 64, a. 146; 2002, c. 6, a. 20; 2022, c. 22, a. 41.
146. Le certificat d’état civil énonce les nom, sexe, lieu et date de naissance de la personne et, si elle est décédée, les lieu et date du décès. Il énonce également, le cas échéant, les lieu et date de mariage ou d’union civile et le nom du conjoint.
Le directeur de l’état civil peut également délivrer des certificats de naissance, de mariage, d’union civile ou de décès portant les seules mentions relatives à un fait certifié.
1991, c. 64, a. 146; 2002, c. 6, a. 20.
146. Le certificat d’état civil énonce le nom de la personne, son sexe, ses lieu et date de naissance et, le cas échéant, le nom de son conjoint et les lieu et date du mariage ou du décès.
Le directeur de l’état civil peut également délivrer des certificats de naissance, de mariage ou de décès portant les seules mentions relatives à un fait certifié.
1991, c. 64, a. 146.