CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
1078. Le jugement qui condamne le syndicat à payer une somme d’argent est exécutoire contre lui et contre chacune des personnes qui étaient copropriétaires au moment où la cause d’action a pris naissance, proportionnellement à la valeur relative de sa fraction.
Ce jugement ne peut être exécuté sur le fonds de prévoyance, sauf pour une dette née de la réparation de l’immeuble ou du remplacement des parties communes, non plus que sur le fonds d’auto assurance, à moins que le jugement n’ait pour objet le recouvrement d’une somme au paiement de laquelle ce fonds est affecté.
1991, c. 64, a. 1078; 2018, c. 23, a. 645.
1078. Le jugement qui condamne le syndicat à payer une somme d’argent est exécutoire contre lui et contre chacune des personnes qui étaient copropriétaires au moment où la cause d’action a pris naissance, proportionnellement à la valeur relative de sa fraction.
Ce jugement ne peut être exécuté sur le fonds de prévoyance, sauf pour une dette née de la réparation de l’immeuble ou du remplacement des parties communes.
1991, c. 64, a. 1078.
Le 15 avril 2022, l'article 1078 se lira comme suit:
1078. Le jugement qui condamne le syndicat à payer une somme d’argent est exécutoire contre lui et contre chacune des personnes qui étaient copropriétaires au moment où la cause d’action a pris naissance, proportionnellement à la valeur relative de sa fraction.
Ce jugement ne peut être exécuté sur le fonds de prévoyance, sauf pour une dette née de la réparation de l’immeuble ou du remplacement des parties communes, non plus que sur le fonds d’auto assurance, à moins que le jugement n’ait pour objet le recouvrement d’une somme au paiement de laquelle ce fonds est affecté.
1991, c. 64, a. 1078; 2018, c. 23, a. 645.
1078. Le jugement qui condamne le syndicat à payer une somme d’argent est exécutoire contre lui et contre chacune des personnes qui étaient copropriétaires au moment où la cause d’action a pris naissance, proportionnellement à la valeur relative de sa fraction.
Ce jugement ne peut être exécuté sur le fonds de prévoyance, sauf pour une dette née de la réparation de l’immeuble ou du remplacement des parties communes.
1991, c. 64, a. 1078.