C-9 - Loi sur les cercles agricoles

Texte complet
5. À partir de la date du dépôt au registre de l’avis de formation du cercle, ce dernier est une corporation sous un nom qui comprend les mots «cercle agricole» et le nom du lieu pour lequel le cercle est établi.
Il est, en quelque temps que ce soit, loisible au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation de changer le nom d’un cercle agricole en produisant un avis à cet effet à l’inspecteur général qui le dépose au registre.
Le cercle a le pouvoir d’acquérir et posséder des terrains pour y tenir des expositions, pour y établir une école d’agriculture ou une ferme modèle, et peut les vendre, louer ou en disposer autrement, mais ne peut posséder plus de 81 ha à la fois.
S. R. 1964, c. 113, a. 5; 1968, c. 23, a. 8; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21; 1984, c. 47, a. 213; 1993, c. 48, a. 193; 1996, c. 2, a. 107.
5. À partir de la date du dépôt au registre de l’avis de formation du cercle, ce dernier est une corporation sous le nom de «cercle agricole de la paroisse de (ou de la municipalité de », suivant le cas).
Il est, en quelque temps que ce soit, loisible au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation de changer le nom d’un cercle agricole en produisant un avis à cet effet à l’inspecteur général qui le dépose au registre.
Le cercle a le pouvoir d’acquérir et posséder des terrains pour y tenir des expositions, pour y établir une école d’agriculture ou une ferme modèle, et peut les vendre, louer ou en disposer autrement, mais ne peut posséder plus de 81 ha à la fois.
S. R. 1964, c. 113, a. 5; 1968, c. 23, a. 8; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21; 1984, c. 47, a. 213; 1993, c. 48, a. 193.
5. À partir du jour de la publication dans la Gazette officielle du Québec de l’avis de formation du cercle, ce dernier est une corporation sous le nom de «cercle agricole de la paroisse de (ou de la municipalité de », suivant le cas).
Il est, en quelque temps que ce soit, loisible au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation de changer le nom d’un cercle agricole au moyen d’un avis publié dans la Gazette officielle du Québec.
Le cercle a le pouvoir d’acquérir et posséder des terrains pour y tenir des expositions, pour y établir une école d’agriculture ou une ferme modèle, et peut les vendre, louer ou en disposer autrement, mais ne peut posséder plus de 81 ha à la fois.
S. R. 1964, c. 113, a. 5; 1968, c. 23, a. 8; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21; 1984, c. 47, a. 213.
5. À partir du jour de la publication dans la Gazette officielle du Québec de l’avis de formation du cercle, ce dernier est une corporation sous le nom de «cercle agricole de la paroisse de (ou de la municipalité de », suivant le cas).
Il est, en quelque temps que ce soit, loisible au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation de changer le nom d’un cercle agricole au moyen d’un avis publié dans la Gazette officielle du Québec.
Le cercle a le pouvoir d’acquérir et posséder des terrains pour y tenir des expositions, pour y établir une école d’agriculture ou une ferme modèle, et peut les vendre, louer ou en disposer autrement, mais ne peut posséder plus de deux cents acres à la fois.
S. R. 1964, c. 113, a. 5; 1968, c. 23, a. 8; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21.
5. À partir du jour de la publication dans la Gazette officielle du Québec de l’avis de formation du cercle, ce dernier est une corporation sous le nom de «cercle agricole de la paroisse de (ou de la municipalité de », suivant le cas).
Il est, en quelque temps que ce soit, loisible au ministre de l’agriculture de changer le nom d’un cercle agricole au moyen d’un avis publié dans la Gazette officielle du Québec.
Le cercle a le pouvoir d’acquérir et posséder des terrains pour y tenir des expositions, pour y établir une école d’agriculture ou une ferme modèle, et peut les vendre, louer ou en disposer autrement, mais ne peut posséder plus de deux cents acres à la fois.
S. R. 1964, c. 113, a. 5; 1968, c. 23, a. 8; 1973, c. 22, a. 22.