C-9 - Loi sur les cercles agricoles

Texte complet
36. Dans le cas de contestations et de différends prévus par les articles 34 et 35, la partie requérante doit, avec sa requête, déposer entre les mains du secrétaire au ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation une somme de 50 $, comme garantie des frais; faute de tel dépôt, la requête n’est pas recevable.
Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation a le pouvoir d’assigner des témoins conformément au Code de procédure civile (chapitre C‐25).
S. R. 1964, c. 113, a. 36; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21; 1990, c. 4, a. 127.
36. Dans le cas de contestations et de différends prévus par les articles 34 et 35, le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation a le pouvoir d’assigner des témoins de part et d’autre, et de leur imposer une amende en cas de défaut de comparaître; de condamner aux frais la partie en défaut et d’en certifier le montant, qui est recouvrable par action devant tout tribunal compétent.
Cette amende est recouvrable devant tout juge de paix, et doit retourner au cercle partie à telle contestation.
La partie requérante, plaignante ou demanderesse doit, avec sa requête, plainte ou demande, déposer entre les mains du secrétaire du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation une somme de 50 $, comme garantie des frais; faute de tel dépôt, nulle requête, plainte ou demande de cette nature n’est recevable.
S. R. 1964, c. 113, a. 36; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21.
36. Dans le cas de contestations et de différends prévus par les articles 34 et 35, le ministre de l’agriculture a le pouvoir d’assigner des témoins de part et d’autre, et de leur imposer une amende en cas de défaut de comparaître; de condamner aux frais la partie en défaut et d’en certifier le montant, qui est recouvrable par action devant tout tribunal compétent.
Cette amende est recouvrable devant tout juge de paix, et doit retourner au cercle partie à telle contestation.
La partie requérante, plaignante ou demanderesse doit, avec sa requête, plainte ou demande, déposer entre les mains du secrétaire du ministère de l’agriculture une somme de cinquante dollars, comme garantie des frais; faute de tel dépôt, nulle requête, plainte ou demande de cette nature n’est recevable.
S. R. 1964, c. 113, a. 36; 1973, c. 22, a. 22.