C-9 - Loi sur les cercles agricoles

Texte complet
30. Les cercles sont tenus, sous peine de suspension et même de suppression de l’allocation provinciale établie en leur faveur, de se conformer à tout ce que décide le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation et qui n’est pas incompatible avec les règlements adoptés par le conseil d’agriculture, concernant leur rapport, leur état de comptes et leur programme d’opérations.
Le programme des opérations de chaque cercle, une fois adopté avec ou sans modification par le ministre, ne peut être changé sans son autorisation.
S. R. 1964, c. 113, a. 30; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21.
30. Les cercles sont tenus, sous peine de suspension et même de suppression de l’allocation provinciale établie en leur faveur, de se conformer à tout ce que décide le ministre de l’agriculture et qui n’est pas incompatible avec les règlements adoptés par le conseil d’agriculture, concernant leur rapport, leur état de comptes et leur programme d’opérations.
Le programme des opérations de chaque cercle, une fois adopté avec ou sans modification par le ministre, ne peut être changé sans son autorisation.
S. R. 1964, c. 113, a. 30; 1973, c. 22, a. 22.