C-9 - Loi sur les cercles agricoles

Texte complet
3. Il ne peut être établi plus d’un cercle par paroisse, quel que soit le nombre des municipalités locales dont le territoire est compris dans une paroisse, ni plus d’un cercle par territoire municipal local compris dans un canton.
Du consentement du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, il peut être établi un cercle agricole dans toute paroisse ou mission qui n’est pas entièrement comprise dans le territoire d’une municipalité locale.
S. R. 1964, c. 113, a. 3; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21; 1996, c. 2, a. 106.
3. Il ne peut être établi plus d’un cercle par paroisse, quel que soit le nombre des municipalités dans une paroisse, ni plus d’un cercle par municipalité dans les cantons.
Du consentement du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, il peut être établi un cercle agricole dans toute paroisse ou mission non érigée en municipalité.
S. R. 1964, c. 113, a. 3; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21.
3. Il ne peut être établi plus d’un cercle par paroisse, quel que soit le nombre des municipalités dans une paroisse, ni plus d’un cercle par municipalité dans les cantons.
Du consentement du ministre de l’agriculture, il peut être établi un cercle agricole dans toute paroisse ou mission non érigée en municipalité.
S. R. 1964, c. 113, a. 3; 1973, c. 22, a. 22.